Rapport explicatif

Consultation 2023/45: Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2024 · 14 pages

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Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2024 Rapport explicatif

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4 Commentaires des différentes modifications

4.1 Fluides frigorigènes (annexe 2.10)

Des interdictions spécifiques reflétant les progrès réalisés dans l’état de la technique complètent les dispositions relatives à la mise sur le marché d’appareils et d’installations fonctionnant avec des fluides frigorigènes stables dans l’air (ch. 2.1). Elles s’accompagnent d’exceptions pour des applications précises auxquelles on ne connaît pas encore de substitut selon l’état de la technique (ch. 2.2). Déterminé au préalable en consultant le secteur, l’état actuel de la technique devrait être transposé en grande partie dans le droit en vigueur le 1erjanvier 2025. Certaines dispositions entreront toutefois en vigueur ultérieurement. Compte tenu des nombreuses modifications, les ch. 2.1 et 2.2 sont présentés comme étant entièrement nouveaux dans le projet d’ordonnance. Les adaptations de leur teneur sont exposées ci-après :

• Appareils et installations mobiles fonctionnant avec des fluides frigorigènes stables dans

l’air qui n’étaient pas réglementés jusqu’à présent (ch. 2.1, al. 2) : désormais, l’alinéa restructuré englobe aussi les appareils servant au chauffage de locaux (let. b), ceux servant au refroidissement et au chauffage de procédés (let. c) et les installations de climatisation employées dans les véhicules ferroviaires et les bateaux (let. d). Les exceptions existantes visées au ch. 2.2, al. 3, valent également pour ces nouvelles applications.

• Installations stationnaires fonctionnant avec des fluides frigorigènes stables dans l’air et

servant au refroidissement de bâtiments (ch. 2.1, al. 3, let. a) : la valeur limite de la puissance frigorifique est abaissée de 400 kW à 200 kW et celle du potentiel d’effet de serre3 du fluide frigorigène, de 1500 à 750 (no1 et 3). Pour les installations de climatisation split d’une puissance frigorifique de 12 kW au plus, la valeur limite relative au potentiel d’effet de serre du fluide frigorigène est fixée à 150 à partir du 1erjanvier 2027 – en s’appuyant sur le projet de règlement (UE) no517/2014 (« règlement relatif aux gaz fluorés ») – à condition que les normes de sécurité puissent être respectées (no4 en relation avec le ch. 2.2, al. 6). Une interdiction des installations d’une puissance frigorifique de 7 kW au plus qui peuvent être exploitées sur le site avec des fluides frigorigènes non stables dans l’air en vertu des normes techniques (p. ex. protection incendie) et légales (p. ex. protection contre le bruit) entrera également en vigueur le 1erjanvier 2027 (no2 en relation avec le ch. 2.2, al. 5). Ces règlementations tiennent compte du fait que d’autres options utilisant des fluides frigorigènes non stables dans l’air sont aujourd’hui disponibles pour les grosses installations pour des applications industrielles et pour les petites installations, mais pas encore pour les moyennes installations.

• Installations stationnaires servant à la réfrigération de denrées alimentaires ou de biens

périssables dans le commerce et l’industrie (ch. 2.1, al. 3, let. b) : les valeurs limites de la puissance frigorifique sont abaissées respectivement de 30 kW à 8 kW (froid négatif et surgélation, no1) et de 40 kW à 15 kW (froid positif, no2). La valeur limite relative au potentiel d’effet de serre du fluide frigorigène est elle aussi réduite pour le froid tant positif que négatif, passant de 1500 à 750 (no4). Ces dispositions concernent également le froid positif, le froid négatif et la surgélation des multiplex, qui ne font pas l’objet d’une prescription distincte dans le présent chiffre.

• Installations stationnaires de réfrigération industrielles servant au refroidissement des pro-

cédés et pour toutes les autres applications (ch. 2.1, al. 3, let. c) : la valeur limite de la puissance frigorifique est abaissée de 400 kW à 200 kW et celle du potentiel d’effet de serre du fluide frigorigène, de 2100 ou 1500 à 750.

3 Le potentiel d’effet de serre d’un gaz indique dans quelle mesure ce gaz contribue davantage au réchauffement climatique que le CO2 sur une période donnée (en l’occurrence, 100 ans). 6/14 054.10-00772/00002/00018/R114-1275