Rapport explicatif
Consultation 2023/45: Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2024 · 14 pages
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Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2024 Rapport explicatif
ORRChim
• Pompes à chaleur servant à la distribution de chaleur de proximité ou à distance (ch. 2.1,
al. 3, let. d) : seules les pompes à chaleur bi-bloc d’une capacité inférieure ou égale à 3 kg et dont le fluide frigorigène présente un potentiel d’effet de serre de 750 ou plus devraient être interdites – en s’appuyant sur le projet de règlement relatif aux gaz fluorés. Cette interdiction devrait entrer en vigueur le 1erjanvier 2025, soit en même temps que les dispositions correspondantes de ce règlement. Les autres adaptations juridiques éventuelles concernant les pompes à chaleur seront traitées lors des futures révisions de l’ORRChim. Contrairement aux installations de réfrigération, le marché des pompes à chaleur repose pour le moment en grande partie sur des produits de série qui sont fabriqués à l’étranger pour toute l’Europe, importés en Suisse et remis aux clients finaux avec des configurations standard. Par conséquent, les dispositions suisses concernant la mise sur le marché des pompes à chaleur devraient être harmonisées autant que possible avec celles du règlement relatif aux gaz fluorés, qui prévoit leur entrée en vigueur après 2025, dès que ces dernières auront été définies de manière définitive.
• Patinoires artificielles (ch. 2.1, al. 3, let. e) : pour la mise sur le marché d’installations tem-
poraires (no2), la valeur limite relative au potentiel d’effet de serre du fluide frigorigène est abaissée de 4000 à 750. Sont concernées les patinoires artificielles tant publiques que privées.
• Installations stationnaires comportant un condenseur refroidi à l’air (ch. 2.1, al. 4) : les va-
leurs limites de capacité en vigueur (exprimées en kg de fluide frigorigène par kW de puissance frigorifique) s’appliqueront désormais aux installations dont la puissance frigorifique est supérieure à 50 kW (contre 100 kW jusqu’à présent). De plus, ces valeurs limites plus strictes vaudront à partir d’un potentiel d’effet de serre de 750 (au lieu de 1900 auparavant).
Les modifications portant uniquement sur les exceptions (ch. 2.2) sont énumérées ci-après :
• L’exception en vigueur pour la mise sur le marché d’installations en cascade (al. 4) est
restreinte. En s’appuyant sur le projet de règlement relatif aux gaz fluorés, elle s’appliquera à la condition supplémentaire que le potentiel d’effet de serre du fluide frigorigène respectif n’excède pas 750 (étage haute pression) ou 150 (étage basse pression).
• Une exception supplémentaire, directement applicable si certaines conditions sont satis-
faites, est définie pour les installations et les applications de refroidissement qui présentent à chaque fois une température d’évaporation égale ou inférieure à –90 °C (al. 8) lorsqu’il n’existe, selon l’état de la technique, que de rares substituts aux fluides frigorigènes stables dans l’air.
• Une exception est prévue concernant l’équipement d’installations existantes avec des élé-
ments supplémentaires (al. 10). En effet, une telle extension est un cas particulier de transformation : en vertu du ch. 1, al. 5, les exigences relatives à la mise sur le marché de l’ensemble de l’installation s’appliquent. Si les éléments de l’extension remplissent les exigences légales qui valent également pour la mise sur le marché d’une installation complète de même type (p. ex. si les nouveaux éléments d’une installation de climatisation d’une puissance frigorifique supérieure à 400 kW ne fonctionnent qu’avec un fluide frigorigène non stable dans l’air), cette extension est autorisée sur la base de cette exception.
Une autre modification concerne l’interdiction en vigueur de remplir des installations avec des fluides frigorigènes stables dans l’air dont le potentiel d’effet de serre est de 2500 ou plus (ch. 3.3.1). Cette interdiction est durcie – sur la base du projet de règlement relatif aux gaz fluorés – puisqu’elle s’applique désormais également aux installations d’une capacité inférieure à 40 t d’éq.-CO4. Les exceptions en vigueur (ch. 3.3.2) demeurent applicables.
2
4 La capacité d’une installation en tonnes d’équivalents CO équivaut à sa capacité en tonnes, multipliée par le 2 potentiel d’effet de serre du fluide frigorigène. 7/14 054.10-00772/00002/00018/R114-1275