Rapport explicatif

Consultation 2023/45: Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2024 · 14 pages

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Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2024 Rapport explicatif

ORRChim

L’exigence supplémentaire d’un système de détection des fuites pour les installations d’une capacité égale ou supérieure à 500 t d’éq.-CO2 est définie au ch. 3.4, al. 3 – en s’appuyant sur le règlement relatif aux gaz fluorés en vigueur dans l’UE. Elle s’appliquera dès le 1erjanvier 2027 aux installations qui ont été mises en service avant le 1erjanvier 2025 (ch. 7, al. 5).

Les fluides frigorigènes retirés d’un appareil ou d’une installation qui ne peuvent plus être remplis en raison de l’interdiction correspondante (ch. 3.2.1 et 3.3.1) sont dorénavant considérés comme des déchets spéciaux au sens de l’annexe 1, ch. 3, chapitre 14 (code des déchets 14 06 01) de l’ordonnance du DETEC du 18 octobre 2005 concernant les listes pour les mouvements de déchets (ch. 4, al. 1, du projet de révision). Une élimination correcte et directement après leur retrait de ces fluides frigorigènes évite tout risque pour l’environnement.

Enfin, plusieurs précisions ont été apportées à l’annexe 2.10, et les incohérences existantes de l’acte ont été corrigées. Ces deux points contribuent à la sécurité juridique des personnes concernées et n’ont aucune conséquence matérielle. Il s’agit entre autres du transfert de certaines dispositions à l’annexe 2.10 pour des raisons purement rédactionnelles, notamment du transfert :

- à l’al. 3, let. a, ch. 5, de l’exception en vigueur pour les installations qui ne sont pas équipées d’un circuit frigoporteur (ch. 2.1, al. 4, de l’ordonnance en vigueur) ;

- au nouvel al. 1, de l’exception en vigueur pour les appareils et les installations fonctionnant avec des fluides frigorigènes présentant un potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone (ch. 2.2, al. 6, de l’ordonnance en vigueur).

4.2 Piles (annexe 2.15)

Ch. 5.2, al. 2bis

Dans les véhicules, les piles servent au démarrage, à la tension du réseau de bord ou au moteur. Leur défectuosité ou leur vieillissement peut entraîner l’élimination du véhicule complet, le remplacement de la pile ou celui de certains de ses modules. Conformément au ch. 5.2, al. 2, en vigueur, les commerçants qui remettent des piles automobiles ou des piles industrielles sont tenus de reprendre gratuitement dans tous les points de vente les piles rapportées par les consommateurs et qui sont du type de celles qu’ils remettent dans le point de vente en question. Ils reprennent l’ancienne pile dans le cadre de leurs propres processus et décident des étapes suivantes en fonction de son état :

• préparation et utilisation dans des véhicules (deuxième utilisation ou second use) ;

• préparation et utilisation pour une autre application (deuxième vie ou second life) ;

• élimination/recyclage.

L’ordonnance en vigueur précise déjà que les commerçants sont tenus de reprendre gratuitement les piles automobiles ou les piles industrielles. La charge relative à la collecte, au transport et à la valorisation des piles soumises à une taxe est indemnisée par l’organisation mandatée par la Confédération. Dans le cas des piles automobiles ou des piles industrielles qui équipent des véhicules, le droit à une indemnité porte sur les activités réalisées après avoir retiré la pile du véhicule. Les fabricants qui sont exemptés de la taxe au titre du ch. 6.1, al. 3, n’ont pas le droit d’être indemnisés par l’organisation. Dans ce cas, l’association sectorielle définit le financement de la collecte, du transport et de la valorisation. En vertu du ch. 6.1, al. 3, les fabricants de piles automobiles ou de piles industrielles qui sont exemptés de la taxe doivent couvrir l’intégralité des coûts d’élimination.

Le ch. 5.2, al. 2bis, prévoit désormais une exception à l’obligation de reprise gratuite prévue à l’al. 2 : les commerçants peuvent facturer aux consommateurs les coûts supplémentaires liés

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