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Consultation 2023/53: Aires de circulation destinées à la mobilité douce · 7 pages

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Exigences techniques requises pour les véhicules routiers «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 179a, al. 2, let. d

2Sont en outre autorisés les dispositifs d’éclairage suivants :

d. les clignoteurs de direction ;

Art. 179b, al. 2

Abrogé

Art. 180

1S’ils restent bien visibles, les clignoteurs de direction équipant les cyclomoteurs légers dépourvus de carrosserie fermée peuvent déroger de l’une des manières suivantes aux exigences énoncées à l’annexe 10 :

a. deux clignoteurs de direction installés aux extrémités gauche et droite du guidon, chacun incorporé dans un boîtier et éclairant vers l’avant et vers l’arrière sont suffisants ;

b. en ce qui concerne les deux clignoteurs de direction arrière, la distance prescrite de 0,35 m entre le bord inférieur des plages éclairantes et le sol peut être réduite si l’extrémité arrière du véhicule est trop basse pour que des clignoteurs de direction soient installés à cette hauteur et pour autant qu’une distance minimale de 0,15 m entre les plages éclairantes et le sol soit maintenue.

2Les cyclomoteurs légers peuvent être composés d’un ensemble spécial cycle-fauteuil roulant.

3Il est suffisant que les cyclomoteurs légers conformes à la norme EN 12184 répondent aux exigences concernant les freins fixées dans celle-ci.

Titre précédant l’art. 181

Section 4 Dispositions spéciales pour les cyclomoteurs lourds

Art. 181

1Les cyclomoteurs lourds doivent être équipés d’un frein à friction sur chaque roue.

2Un rétroviseur d’une surface de 50 cm2 au minimum doit être placé à l’extrême gauche du véhicule.

Art. 181a, al. 4 et 5

Abrogés

Art. 210, al. 6

6Les remorques attelées à des cycles ou à des cyclomoteurs peuvent disposer de leur propre système de propulsion actif jusqu’à 6 km/h.