Projet
Consultation 2023/53: Aires de circulation destinées à la mobilité douce · 7 pages
Fedlex · Projet · Page 4Fedlex · Projet
Exigences techniques requises pour les véhicules routiers «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 179a, al. 2, let. d
2Sont en outre autorisés les dispositifs d’éclairage suivants :
d. les clignoteurs de direction ;
Art. 179b, al. 2
Abrogé
Art. 180
1S’ils restent bien visibles, les clignoteurs de direction équipant les cyclomoteurs légers dépourvus de carrosserie fermée peuvent déroger de l’une des manières suivantes aux exigences énoncées à l’annexe 10 :
a. deux clignoteurs de direction installés aux extrémités gauche et droite du guidon, chacun incorporé dans un boîtier et éclairant vers l’avant et vers l’arrière sont suffisants ;
b. en ce qui concerne les deux clignoteurs de direction arrière, la distance prescrite de 0,35 m entre le bord inférieur des plages éclairantes et le sol peut être réduite si l’extrémité arrière du véhicule est trop basse pour que des clignoteurs de direction soient installés à cette hauteur et pour autant qu’une distance minimale de 0,15 m entre les plages éclairantes et le sol soit maintenue.
2Les cyclomoteurs légers peuvent être composés d’un ensemble spécial cycle-fauteuil roulant.
3Il est suffisant que les cyclomoteurs légers conformes à la norme EN 12184 répondent aux exigences concernant les freins fixées dans celle-ci.
Titre précédant l’art. 181
Section 4 Dispositions spéciales pour les cyclomoteurs lourds
Art. 181
1Les cyclomoteurs lourds doivent être équipés d’un frein à friction sur chaque roue.
2Un rétroviseur d’une surface de 50 cm2 au minimum doit être placé à l’extrême gauche du véhicule.
Art. 181a, al. 4 et 5
Abrogés
Art. 210, al. 6
6Les remorques attelées à des cycles ou à des cyclomoteurs peuvent disposer de leur propre système de propulsion actif jusqu’à 6 km/h.