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Consultation 2023/53: Aires de circulation destinées à la mobilité douce · 7 pages

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Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O «%ASFF_YYYY_ID»

6Les cyclomoteurs disposant d’une carrosserie fermée doivent être équipés de clignoteurs de direction.

7Les inscriptions et peintures appliquées sur les véhicules ne doivent pas distraire outre mesure l’attention des autres usagers de la route. Elles peuvent être aussi bien rétroréfléchissantes que luminescentes, mais ne doivent être ni auto-lumineuses ni éclairées.

Art. 178a, titre, al. 1 et 6

Éclairage, catadioptres, clignoteurs de direction

1Les cyclomoteurs doivent être équipés, au minimum, d’un feu blanc non clignotant à l’avant et d’un feu rouge non clignotant à l’arrière. Les feux ne doivent pas être éblouissants, mais doivent être visibles à une distance de 100 m de nuit par temps clair. Les cyclomoteurs dont le moteur n’est actif que jusqu’à 10 km/h ne doivent en être équipés que s’ils ne pourraient pas être identifiés autrement en temps utile par les autres usagers de la route.

6Les éventuels clignoteurs de direction équipant les cyclomoteurs doivent être installés à demeure. Les exigences applicables sont les mêmes que celles en vigueur pour les clignoteurs de direction des motocycles légers ; l’art. 79 et l’annexe 10 s’appliquent par analogie.

Art. 178b, al. 1 et 3

1Les cyclomoteurs doivent être munis d’une sonnette bien perceptible. Un avertisseur au sens du règlement (UE) no168/2013 et du règlement délégué (UE) no3/2014 ou du règlement CEE-ONU no28 est admis à la place d’une sonnette. Les autres avertisseurs sont interdits.

3Les cyclomoteurs rapides doivent être munis d’un compteur de vitesse placé dans le champ visuel du conducteur durant le trajet. Le compteur doit indiquer au minimum la vitesse réelle. La vitesse indiquée ne doit toutefois pas être supérieure de 10 % plus 4 km/h à la vitesse réelle.

Titre précédant l’art. 179

Section 2 Dispositions spéciales pour les cyclomoteurs rapides

Art. 179, al. 3 et 6

3Les cyclomoteurs rapides doivent être équipés d’un guidon d’au moins 0,35 m de largeur, de deux roues, d’une selle et de pédales. Ils doivent pouvoir être actionnés par un pédalier.

6Les cyclomoteurs rapides doivent être équipés d’un frein à friction sur chaque roue. Les exigences requises pour les motocycles légers quant à l’efficacité du système de freinage et au mode d’expertise qui sont fixées à l’annexe 7 s’appliquent aux cyclomoteurs rapides équipés d’une assistance au pédalage pouvant dépasser 30 km/h.