Rapport explicatif
Consultation 2023/74: Modification de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal; RS 832.10) (Assurance-maladie des personnes détenues) · 17 pages
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Suisse. Cette disposition a pour objectif de répartir les coûts entre les cantons qui ordonnent la détention. Elle déroge au principe prévu à l’art. 49a, al. 2, let. a, LAMal, selon lequel les cantons prennent en charge la part cantonale des assurés qui résident sur leur territoire.
3.1.5 Prise en charge du financement résiduel en cas de soins
Il est prévu que le canton qui ordonne l’incarcération prenne en charge le financement résiduel en cas de soins conformément à l’art. 25a, al. 5, LAMal. Cette disposition a pour objectif de répartir les coûts entre les cantons qui ordonnent la détention.
3.1.6 Primes d’assurance-maladie
En principe, les personnes assurées doivent elles-mêmes payer la prime. Elles peuvent la financer si elles possèdent une fortune privée ou perçoivent un revenu. Les primes d’assurance-maladie et la participation aux coûts sont considérées comme des dépenses personnelles de la personne détenue. Celle-ci les finance, pour autant que l’on puisse raisonnablement l’exiger d’elle (p. ex., en utilisant une partie de sa rémunération). Si la personne détenue ne peut pas payer la prime d’assurance-maladie avec ses propres moyens financiers, une demande de réduction de primes peut être déposée auprès du canton compétent si les conditions requises sont remplies. Les dispositions cantonales définissent si et dans quelle mesure le canton compétent peut réduire les primes des personnes détenues non domiciliées en Suisse. En règle générale, des clarifications concernant la situation économique de la personne détenue sont faites au moment de l’incarcération. Selon la manière de procéder des autorités de poursuite pénale ou d’exécution des peines, ces clarifications pourraient également être l’occasion d’examiner le droit à une réduction de primes. Les autorités d’exécution compétentes ne devraient donc pas faire face à un surcroît de travail important.
4 Commentaire des dispositions
Art. 3, al. 3, let. c
Une let. c est ajoutée à l’art. 3, al. 3, LAMal. Elle permet au Conseil fédéral d’étendre l’obligation de s’assurer aux personnes détenues qui n’ont pas de domicile en Suisse. Elle sert ainsi de base légale pour soumettre cette catégorie de personnes à l’obligation de s’assurer.
L’art. 1, al. 2, OAMal contiendra la disposition d’exécution mettant en œuvre l’obligation de s’assurer faite aux personnes détenues qui n’ont pas de domicile en Suisse.
Le cercle des personnes concernées doit être défini au niveau de l’ordonnance en se fondant sur l’art. 96 LAMal. Il doit, si possible, englober toutes les personnes détenues en Suisse. Ce faisant, il importe de tenir compte des différents types de détention. Une partie des personnes détenues en Suisse le sont dans le cadre de l’exécution d’une peine ou d’une mesure (institutionnelle). Ces deux formes de privation de liberté sont considérées comme des détentions au sens du présent article. Les personnes qui se trouvent en détention préventive ou en détention de sécurité sont également soumises à l’obligation de s’assurer. En revanche, cette disposition ne concerne pas les personnes qui se trouvent dans les phases de travail et de logement externes ou dans le régime de la semi-détention (art. 77a et 77b CP), ou qui bénéficient d’une libération conditionnelle. En raison du risque de fuite à l’étranger, il faut partir du principe que