Rapport explicatif

Consultation 2023/74: Modification de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal; RS 832.10) (Assurance-maladie des personnes détenues) · 17 pages

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pas tenue de s’assurer. De même, une personne qui, après avoir été remise en liberté, reste soumise à l’obligation de s’assurer en raison de son domicile, dispose d’un délai de trois mois pour s’assurer auprès de l’assureur de son choix, avec effet rétroactif au jour de sa libération. En vertu de l’art. 6, al. 1, LAMal, il incombe au canton qui a ordonné la détention de contrôler le respect de l’obligation de s’assurer. En cas de transfert de la personne détenue, le canton du lieu de détention est compétent pour limiter le choix de l’assureur ou de la forme d’assurance.

Art. 25a, al. 5, troisième phrase

Il est prévu, pour les personnes détenues sans domicile en Suisse, que le canton qui ordonne la détention prenne en charge le financement résiduel lorsque ces personnes ont besoin de soins. Il s’agit ainsi de tenir compte du principe selon lequel le canton qui ordonne la détention doit assumer les frais de santé d’une personne détenue non domiciliée en Suisse. Tel est également le cas pour les frais de santé occasionnés en dehors du canton compétent.

Art. 41, al. 5

Cette disposition permet aux cantons d’imposer aux personnes détenues une limitation du choix des fournisseurs de prestations pour la durée de la détention. Cette pratique est conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral, selon laquelle les personnes détenues n’ont en principe pas le droit de choisir librement leur médecin29. Cette disposition n’affecte pas le catalogue de prestations de la LAMal. Les assureurs peuvent proposer une forme d’assurance particulière, réservée aux personnes détenues, avec un choix restreint de fournisseurs de prestations. Cette solution présente l’avantage de limiter la charge administrative des assureurs et des cantons. Tout allègement dans ce domaine doit être salué pour des raisons de coûts. Le Conseil fédéral peut fixer par voie d’ordonnance la manière dont le choix de l’assureur et du fournisseur de prestations peut être limité, et les critères utilisables à cet effet. Cette délégation apparaît nécessaire dans l’optique d’une prise en charge suffisante et irréprochable sur le plan de la qualité. Dans tous les cas, l’étendue des prestations, telle que prescrite par la LAMal, ne doit pas être limitée par le choix restreint des fournisseurs de prestations.

Art. 49a, al. 2, let. c

Le canton qui ordonne la détention d’une personne non domiciliée en Suisse prend en charge la part cantonale si celle-ci séjourne à l’hôpital ou dans une maison de naissance. Il s’agit ainsi de tenir compte du principe selon lequel le canton qui ordonne la détention doit assumer les frais de santé d’une personne détenue non domiciliée en Suisse.

Art. 49a, al. 2bis

S’agissant des personnes détenues sans domicile en Suisse, le canton qui prend en charge la part cantonale en vertu de l’art. 49a, al. 2, let. c, est considéré comme le canton de résidence au sens de la LAMal. En d’autres termes, le canton qui a ordonné la détention est considéré comme le canton compétent, c’est-à-dire le canton de résidence, et ce, par opposition au lieu de résidence au sens de l’art. 61, al. 2. Ce dernier précise que le lieu où la maison de détention se trouve permet de déterminer la région

29 ATF 123 I 221 consid. II 2 b. 13/17