Rapport explicatif

Consultation 2023/74: Modification de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal; RS 832.10) (Assurance-maladie des personnes détenues) · 17 pages

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6 Aspects juridiques

6.1 Constitutionnalité

La compétence de la Confédération de légiférer en matière d’assurance-maladie découle de l’art. 117, al. 1, Cst.

6.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse

La présente révision est compatible avec les obligations internationales de la Suisse découlant de l’Accord du 21 juin 199932 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP) ainsi que de l’annexe K de la Convention du 4 janvier 196033 instituant l’Association européenne de libre-échange (AELE). La Suisse édicte, sur la base de l’ALCP et de la Convention AELE révisée, des dispositions équivalentes à celles de l’UE en matière de coordination des systèmes de sécurité sociale, à savoir, notamment, les règlements (CE) n° 883/200434 et (CE) n° 987/200935.

Ce droit ne vise pas à harmoniser les systèmes nationaux de sécurité sociale. Les États membres sont libres de déterminer dans une large mesure la structure concrète, le champ d’application personnel, les modalités de financement et l’organisation de leur système de sécurité sociale. Ce faisant, ils doivent cependant observer les principes de coordination tels que la fourniture de soins de santé transfrontières, l’égalité de traitement entre les ressortissants nationaux et les ressortissants des autres parties contractantes, la détermination du droit applicable, la totalisation des périodes d’assurance et le maintien des droits acquis. La présente révision ne porte toutefois pas atteinte à ces principes.

Si les personnes détenues peuvent rester légalement assurées pour les soins en cas de maladie dans un pays de l’UE/AELE, elles possèdent, pendant la durée de leur détention, une CEAM valable délivrée par leur assureur-maladie étranger. Elles ont ainsi droit à tous les traitements médicaux nécessaires pendant la durée de leur séjour en Suisse, comme si elles étaient assurées en Suisse. Les coûts sont pris en charge via l’entraide internationale en matière de prestations. La présente révision ne concerne pas ces personnes. Elles restent soumises à l’obligation de s’assurer dans leur pays d’origine. Le présent projet permettra que les personnes détenues ayant perdu leur assurance étrangère en raison de leur incarcération soient soumises à l’obligation de s’assurer en Suisse. La présente révision vise à éviter une lacune d’assurance et va ainsi dans le sens de l’art. 11, par. 1, du règlement (CE) n° 883/2004. En effet, les dispositions du titre II de ce règlement relatives à la détermination de la législation applicable, dont fait partie l’art. 11, ont pour but non seulement d’éviter l’application simultanée de plusieurs législations nationales et les complications qui peuvent en résulter, mais également d’empêcher que les personnes entrant dans le champ d’application du règlement susmentionné soient privées de protection en matière de sécurité sociale, faute de législation qui leur serait applicable.

32 RS 0.142.112.681.

33 RS 0.632.31.

34 Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, JO L 166, du 30.4.2004, p. 1, dans la version qui lie la Suisse selon l’annexe II ALCP et l’appendice 2 de l’annexe K de la convention AELE. Une version consolidée, non contraignante, de ce règlement est publiée au RS (RS 0.831.109.268.1).

35 Règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale. JO L 284 du 30.10.2009, p. 1, dans la version qui lie la Suisse selon l’annexe II ALCP et l’appendice 2 de l’annexe K de la convention AELE. Une version consolidée, non contraignante, de ce règlement est publiée au RS (RS°0.831.109.268.11).