Rapport explicatif

Consultation 2023/74: Modification de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal; RS 832.10) (Assurance-maladie des personnes détenues) · 17 pages

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1.2 Options étudiées et solution retenue

En principe, il n’est pas nécessaire de modifier la LAMal pour instaurer une obligation de s’assurer pour les personnes détenues non domiciliées en Suisse. Le Conseil fédéral pourrait d’ores et déjà l’introduire par voie d’ordonnance en se fondant sur l’art. 3, al. 3, let. a, LAMal. Toutefois, une base légale formelle mentionnant explicitement ce groupe de personnes s’avère opportune, car elle correspond à la logique de la loi. En outre, la présente modification vise à clarifier la répartition des compétences entre les cantons et à limiter le choix des assureurs et des fournisseurs de prestations pour les personnes détenues. Aussi une révision de la loi est-elle nécessaire.

1.3 Relation avec le programme de la législature, le plan financier et les straté-

gies du Conseil fédéral

Le projet n’est annoncé ni dans le message du 29 janvier 2020 sur le programme de la législature 2019 à 202314 ni dans l’arrêté fédéral correspondant du 21 septembre 202015.

Le 28 avril 2021, le Conseil fédéral a décidé de charger le DFI (OFSP) d’étendre l’obligation de s’assurer pour les soins en cas de maladie à toutes les personnes détenues, afin que l’égalité de traitement soit garantie sur le plan médical lors de la détention. Cette décision est en rapport avec l’objet « Avenir de la politique suisse en matière de drogue ; rapport du Conseil fédéral en réponse au postulat 17.4076,

Rechsteiner Paul du 12 décembre 2017 »16. Cette mesure permettra de garantir l’égalité de traitement sur le plan médical en cas de privation de liberté. Le DFI doit soumettre au Conseil fédéral une adaptation correspondante de la loi fédérale sur l’assurance-maladie ou des dispositions d’exécution.

2 Comparaison avec le droit étranger, notamment européen

Les personnes qui sont légalement assurées contre la maladie dans certains États de l’UE/AELE (p. ex., Autriche, Allemagne) avant leur placement en détention en Suisse peuvent perdre leur assurance-maladie étrangère au moment de leur incarcération. Les États concernés fondent cette pratique soit sur leur droit national, soit sur l’interprétation du droit de coordination européen en matière de sécurité sociale.

En Autriche, les détenus sont couverts par un système d’assistance sociale étatique. L’Autriche considère le traitement médical des détenus comme une obligation de l’État de fournir une assistance sociale et médicale au sens de l’art. 3, par. 5, du règlement (CE) n°883/200417. Par conséquent, ces cas ne tombent pas sous le coup des règlements de coordination (CE) n°883/2004 et n°987/200918. En Autriche, le ministère de l’Intérieur prend en charge les coûts des traitements médicaux des personnes détenues. Par ailleurs, celles-ci ne sont plus couvertes par l’assurance-maladie obligatoire légale.

14 FF 2020 1709.

15 FF 2020 8087.

16 Le rapport peut être consulté à l’adresse suivante : https://www.parlament.ch/centers/eparl/curia/2017/20174076/Bericht%20BR%20F.pdf.

17 Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, JO L 166, du 30.4.2004, p. 1, dans la version qui lie la Suisse selon l’annexe II ALCP et l’appendice 2 de l’annexe K de la convention AELE. Une version consolidée, non contraignante, de ce règlement est publiée au RS (RS 0.831.109.268.1).

18 Règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale. JO L 284 du 30.10.2009, p. 1, dans la version qui lie la Suisse selon l’annexe II ALCP et l’appendice 2 de l’annexe K de la convention AELE. Une version consolidée, non contraignante, de ce règlement est publiée au RS (RS°0.831.109.268.11). 6/17