Rapport explicatif
Consultation 2023/74: Modification de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal; RS 832.10) (Assurance-maladie des personnes détenues) · 17 pages
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ces deux types de détention ne sont en général pas ordonnés pour les personnes détenues qui n’ont pas de domicile en Suisse.
Étant donné qu’au moment de l’incarcération, la durée qu’aura la détention est encore très incertaine, l’ordonnance prévoira que l’obligation de s’assurer pour les personnes détenues sans domicile en Suisse commence à courir dès le moment de leur incarcération (y compris, p. ex., en cas d’arrestation provisoire par la police). Elle prend fin lorsque la personne concernée est remise en liberté. Si la personne est à nouveau incarcérée après avoir été remise en liberté, l’obligation d’assurance recommence à courir. Il faudra préciser au niveau de l’ordonnance que l’assurance doit être conclue au plus tard trois mois après l’incarcération, avec effet rétroactif au premier jour du placement en détention. Il incombe au canton qui a ordonné la détention de veiller pour la durée de celle-ci au respect de l’obligation de s’assurer, aux termes de l’art. 6, al. 1, LAMal. Les cantons déterminent la procédure à suivre pour l’inscription et la désinscription.
Cette disposition ne concerne pas les personnes détenues qui, en vertu du droit européen de coordination, sont assurées pour les soins en cas de maladie dans un État de l’UE/AELE et ont droit à l’entraide en matière de prestations.
Art. 4b, al. 1
La présente disposition permet à un canton d’imposer une limitation du choix de l’assureur à toutes les personnes détenues sur son territoire, et ce, pour la durée de la détention. En cas de transfert d’une personne détenue, le canton du lieu de détention est compétent pour limiter le choix de l'assureur ou de la forme d'assurance.
Cette disposition, en relation avec l’art. 7, al. 9, garantit que les personnes détenues ayant leur domicile en Suisse peuvent de nouveau choisir librement leur assureur dès qu’elles sont remises en liberté. Elles doivent le pouvoir dès le jour de leur libération. Il en va de même, logiquement, du choix du fournisseur de prestations et de la forme d’assurance.
S’agissant des personnes qui n’avaient pas de domicile en Suisse avant leur incarcération, cette disposition n’a pas d’effet si elles ne s’établissent pas en Suisse après leur remise en liberté et ne sont donc plus soumises à l’obligation de s’assurer en Suisse.
Art. 4b, al. 2
Cette disposition permet aux cantons d’assurer les personnes détenues auprès d’un assureur au moyen, par exemple, d’un contrat-cadre. La conclusion d’un contrat de cette nature est facultative, tant pour les cantons que pour les assureurs. Il ne s’agit pas d’un contrat collectif traditionnel, mais d’un accord concernant les tâches supplémentaires que les assureurs doivent prendre en charge afin de simplifier et d’accroitre l’efficacité de la gestion administrative de l’assurance-maladie des personnes détenues. Les cantons et les assureurs définissent la durée du contrat et la forme d’assurance pour les personnes détenues sur le territoire cantonal concerné. S’agissant de la fixation des primes, il faut appliquer l’art. 62, al. 1. L’assureur fixe chaque année les primes selon la région dans laquelle la maison de détention se trouve (cf. art. 61, al. 2bis, LAMal). Il les échelonne conformément aux dispositions de l’art. 61, al. 3, LA-Mal et les réduit en fonction de la forme d’assurance choisie (art. 62, al. 1, LAMal). Les assureurs doivent faire approuver les primes par l’OFSP, conformément à l’art. 16,