Rapport explicatif
Consultation 2023/74: Modification de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal; RS 832.10) (Assurance-maladie des personnes détenues) · 17 pages
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al. 1, en relation avec l’art. 56 de la loi sur la surveillance de l’assurance-maladie (LSA-Mal)26.
Si un tel contrat-cadre ne peut pas être négocié, les cantons auront la possibilité de se concentrer sur un petit nombre d’assureurs. Cette mesure permettra aux cantons d’exercer une influence ciblée tant sur les coûts de la santé (au moyen du gatekeeping) que sur les frais d’administration. Les cantons peuvent assurer les personnes détenues selon des formes d’assurance particulières, en recourant à celles déjà proposées par les assureurs (HMO, modèles du médecin de famille, franchises à option). Les conditions d’assurance sont les mêmes que pour les personnes non détenues qui sont assurées selon la même forme particulière d’assurance et auprès du même assureur (y c. les sanctions en cas de non-respect desdites conditions). Le choix de l’assureur est ainsi limité pour ce groupe de personnes. Cette dispose se fonde, dans son principe, sur celle déjà existante pour les requérants d’asile et les personnes à protéger, qui figure à l’art. 82a de la loi sur l’asile (LAsi)27.
Art. 4b, al. 3
Le Conseil fédéral peut fixer par voie d’ordonnance la manière dont le choix de l’assureur ou de la forme d’assurance peut être limité, et les critères utilisables à cet effet. Cette délégation apparaît nécessaire dans l’optique d’une prise en charge suffisante et irréprochable sur le plan de la qualité. Dans tous les cas, l’étendue des prestations, telle que prescrite par la LAMal, ne doit pas être limitée par le choix restreint de la forme d’assurance.
Art. 7, al. 9
Cette disposition régit l’affiliation de la personne détenue auprès de l’assureur. Si le canton dans lequel une personne est détenue limite, pour la durée de la détention, le choix de l’assureur en vertu de l’art. 4b, l’affiliation de cette personne auprès de son assureur actuel prend fin avec son incarcération. Quant à l’affiliation prévue pour les personnes détenues, elle prend fin au moment de la remise en liberté. Cette disposition a valeur de lex specialis par rapport à l’art. 7, al. 5, LAMal. L’ancien assureur doit informer le nouvel assureur du changement survenu en raison de l’incarcération. La personne remise en liberté dont l’affiliation a pris fin en vertu de l’art. 7, al. 9, peut s’assurer pour les soins en cas de maladie auprès de l’assureur de son choix dans un délai de trois mois à compter de sa remise en liberté, avec effet rétroactif au jour de sa libération. Elle peut choisir une forme particulière d’assurance au sens des art. 93 à 101a OAMal. Le Conseil fédéral peut définir les conditions auxquelles un changement d’assureur a lieu en cas de transfert d’une personne détenue dans un autre canton.
Les autorités d’exécution des peines compétentes se verront accorder par voie d’ordonnance un délai de trois mois avant que la personne détenue doive être assurée, et ce, afin de tenir compte du fait que la plupart des détenus sont remis en liberté après moins de 90 jours. Ce délai a été choisi par analogie avec l’art. 3, al. 1, LAMal. L’obligation de s’assurer faite aux personnes non domiciliées en Suisse, visées à l’art. 3, al. 3, let. c, AP-LAMal28 débute le premier jour de la détention et prend fin le jour de la libération. L’assurance ne doit pas être conclue dès le premier jour de l’incarcération, mais au plus tard trois mois après, avec effet rétroactif au premier jour du placement en détention. Par conséquent, une personne qui est remise en liberté dans les trois premiers mois et ne bénéficie pas de prestations LAMal pendant son incarcération n’est
26Loi fédérale sur la surveillance de l’assurance-maladie sociale (loi sur la surveillance de l’assurance-maladie), LSAMal ; RS 832.12).
27 RS 142.31.
28 Avant-projet de 2023 relatif à la loi fédérale sur l’assurance-maladie. 12/17