Rapport explicatif
Consultation 2023/74: Modification de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal; RS 832.10) (Assurance-maladie des personnes détenues) · 17 pages
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de primes. La présente disposition a donc une influence sur l’art. 25a, al. 2 et 5, sur l’art. 27, al. 2, sur l’art. 49a, al. 3, et sur l’art. 79a, al. 1, let. a, LAMal.
Art. 65, al. 1ter
Le canton qui a ordonné la détention est compétent en matière de réduction de la prime des personnes détenues sans domicile en Suisse. Les dispositions d’exécution en la matière sont du ressort des autorités cantonales. Cette disposition s’applique exclusivement aux personnes qui, avant leur incarcération, n’étaient pas encore soumises, en vertu d’une autre disposition, à l’obligation de s’assurer en Suisse pour les soins en cas de maladie.
5 Conséquences
5.1 Conséquences pour la Confédération
5.1.1 Conséquences financières
Le projet n’a pas de conséquences financières directes pour la Confédération. L’art. 66, al. 1, LAMal prévoit que la Confédération accorde aux cantons des subsides annuels destinés à réduire les primes au sens des art. 65 et 65a LAMal. Ces subsides correspondent à 7,5 % des coûts bruts de l’assurance obligatoire des soins (cf. art. 66, al. 2, LAMal). Le présent avant-projet ne prévoit aucune dérogation à ce principe. Aussi les subsides fédéraux peuvent-ils être partiellement utilisés pour la réduction individuelle des primes accordée par les cantons. Cette utilisation se fait selon la clé de répartition prévue à l’art. 66, al. 3, LAMal et à l’art. 3 de l’ordonnance sur les subsides fédéraux destinés à la réduction des primes dans l’assurance maladie (ORPM ; RS 832.112.4).
Les quelque 2000 personnes détenues n’ayant pas de domicile en Suisse ne représentent qu’une faible proportion par rapport à l’effectif total du collectif d’assurés de l’AOS, soit environ 8,9 millions de personnes30. Un léger élargissement de ce collectif n’a que peu d’impact sur les facteurs influençant les coûts de l’AOS.
5.1.2 Conséquences sur l’état du personnel
La modification des différents articles n’occasionne aucune charge de travail supplémentaire pour le personnel de la Confédération. Aucun poste supplémentaire n’est nécessaire.
5.2 Conséquences pour les cantons
Le présent projet prévoit que toutes les personnes détenues soient soumises à l’obligation de s’assurer. En d’autres termes, les frais de santé de ces personnes seront financés par les primes des personnes assurées, et non plus par les impôts cantonaux. Les personnes assurées doivent payer elles-mêmes leur prime. Le projet ne prévoit aucune dérogation à ce principe.
Il incombe aux cantons de concrétiser le droit à une réduction de primes prévu par la LAMal en définissant dans leur législation les conditions d’octroi d’une réduction et l’étendue de celle-ci, et ce, dans le cadre des prescriptions fédérales. Les personnes détenues sans domicile en Suisse sont soumises aux mêmes conditions que les autres personnes assurées en Suisse. Étant donné que certains cantons ont délégué à leurs
30 Effectif des assurés au 31.10.2023.