Rapport explicatif

Consultation 2023/74: Modification de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal; RS 832.10) (Assurance-maladie des personnes détenues) · 17 pages

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En Allemagne, les détenus ont droit à des soins de santé dès leur incarcération, conformément aux lois pénales de chaque Land. Les prestations sont, pour l’essentiel, accordées gratuitement dans la mesure prévue pour les personnes couvertes par l’assurance-maladie légale. Les détenus bénéficient donc d’une assurance-maladie pendant la durée de leur détention. Les autorités se fondent à cet égard sur le par. 16, al. 1, première phrase, numéro 4 du code social (Sozialgesetzbuch [SGB]), livre V19, selon lequel le droit des assurés aux prestations est suspendu lorsqu’ils se trouvent en détention provisoire, sont hébergés temporairement au sens du par. 126a du code de procédure pénale (Strafprozeßordnung [StPO]20) ou font l’objet d’une peine ou d’une mesure de sûreté privative de liberté, pour autant que les assurés aient droit, en tant que détenus, à des soins de santé conformément à la loi sur l’exécution des peines (Strafvollzugsgesetz [StVollzG]21) ou à d’autres soins de santé.

3 Présentation du projet

3.1 Réglementation proposée

3.1.1 Adaptations au niveau de la loi

Il est nécessaire de modifier la loi afin d’instaurer une solution d’assurance adaptée à la situation des personnes détenues sans domicile en Suisse. Cette solution ne doit pas représenter une charge excessive pour les assureurs-maladie ni pour les autorités compétentes pour la mise en œuvre. Seule une modification correspondante de la LA-Mal peut restreindre le droit de choisir librement l’assureur, le fournisseur de prestations et la forme d’assurance, car celui-ci est inscrit dans la loi. En outre, une révision de la loi s’impose aussi compte tenu de la réglementation des compétences des cantons en matière de réduction individuelle des primes, de financement résiduel en cas de soins et de rémunération des prestations hospitalières (part cantonale). Les modalités pratiques seront ensuite définies dans les dispositions d’exécution de l’ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal)22.

3.1.2 Cercle des personnes concernées par l’assujettissement à l’assurance obliga-

toire/début et fin de l’assurance

Le présent projet propose l’introduction d’une assurance obligatoire pour les personnes détenues qui n’ont pas de domicile en Suisse.

L’art. 3, al. 1, LAMal prévoit que toute personne domiciliée en Suisse doit s’assurer pour les soins en cas de maladie, ou être assurée par son représentant légal, dans les trois mois qui suivent sa prise de domicile ou sa naissance en Suisse. En vertu de l’art. 23, al. 1, CC, le séjour dans une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile. En l’état actuel du droit, aucune base légale ne permet d’assujettir à l’assurance obligatoire des soins les personnes détenues sans domicile en Suisse. Selon le projet, cette catégorie de personnes sera désormais soumise à l’assurance-maladie obligatoire en Suisse.

Lors de la définition du groupe de personnes, il importe de veiller à ce que, dans la mesure du possible, toutes les personnes détenues sans domicile en Suisse soient soumises à l’obligation de s’assurer. Font exception les personnes détenues qui, pendant la durée de leur détention, restent légalement assurées contre la maladie dans un

19 Sozialgesetzbuch (SGB) Fünftes Buch (V) – Gesetzliche Krankenversicherung – du 20 décembre 1988, BGBl. I p. 2477.

20 Strafprozeßordnung (StPO) dans la version publiée le 7 avril 1987, BGBl. I p. 1074.

21 Strafvollzugsgesetz (StVollzG) du 16 mars 1976, BGBl. I p. 581 ; 2088.

22 RS 832.102. 7/17