Rapport explicatif
Consultation 2023/74: Modification de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal; RS 832.10) (Assurance-maladie des personnes détenues) · 17 pages
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État de l’UE/AELE. Celles-ci possèdent une carte européenne d’assurance-maladie (CEAM) valable délivrée par leur assureur-maladie étranger. Elles ont ainsi droit à tous les traitements médicaux nécessaires pendant la durée de leur séjour en Suisse, comme si elles étaient assurées en Suisse. Les coûts sont pris en charge via l’entraide internationale en matière de prestations. La présente révision ne concerne pas les personnes détenues assurées dans un État de l’UE/AELE et en possession d’une CEAM valable.
L’introduction d’une obligation de s’assurer pour les personnes détenues sans domicile en Suisse permet aux autorités cantonales d’exécution des peines de garantir de manière uniforme les soins médicaux de base pour toutes les personnes détenues. Le Conseil fédéral pourra déterminer dans l’OAMal qui est considéré comme une personne détenue au sens de la LAMal. Outre les personnes privées de liberté dans le cadre de l’exécution ordinaire des peines et des mesures, les personnes placées en détention préventive, en détention de sécurité, en détention administrative ou en détention provisoire relèveront aussi de cette catégorie. Les personnes en semi-détention ne sont pas concernées. Dans la plupart des cas, ces dernières sont domiciliées en Suisse et peuvent se rendre chez le médecin lorsqu’elles ne sont pas détenues. Elles conserveront le droit de choisir librement leur assureur et leur fournisseur de prestations.
Selon les chiffres de l’Office fédéral de la statistique (OFS) pour les années 2015 à 2018 et ceux des cantons de Berne et de Zurich (2019), entre 65 % et 73 % des personnes incarcérées purgent leur peine dans les trois premiers mois. Une étude de Daniel Fink a mis en évidence le fait que la grande majorité des peines privatives de liberté prononcées en 2019 sont des peines courtes d’une durée médiane de 90 jours23.
Il semble donc envisageable d’accorder aux autorités d’exécution des peines, au niveau de l’ordonnance, un délai de trois mois avant que la personne détenue ne doive être assurée. Ce délai a été choisi par analogie avec l’art. 3, al. 1, LAMal : les personnes soumises à cette disposition disposent aussi de trois mois pour s’assurer, avec effet rétroactif au jour de leur prise de domicile sur le territoire. L’obligation de s’assurer faite aux personnes non domiciliées en Suisse, visées à l’art. 3, al. 3, let. c, AP-LA-Mal24, débute le premier jour de la détention et prend fin le jour de la remise en liberté. L’assurance ne doit pas être conclue dès le premier jour de l’incarcération, mais au plus tard trois mois après, avec effet rétroactif au premier jour du placement en détention. Par conséquent, une personne qui est remise en liberté dans les trois premiers mois et ne bénéficie pas de prestations LAMal pendant son incarcération n’est pas tenue de s’assurer. De même, une personne qui, après avoir été remise en liberté, reste soumise à l’obligation de s’assurer en raison de son domicile, dispose d’un délai de trois mois pour s’assurer auprès de l’assureur de son choix, avec effet rétroactif au jour de sa libération. Il incombe au canton qui a ordonné la détention de contrôler le respect de l’obligation de s’assurer. Les cantons déterminent la procédure d’inscription et de désinscription.
3.1.3 Limitation du libre choix de l’assureur, du fournisseur de prestations et de la
forme d’assurance
Le projet prévoit que les cantons peuvent imposer à toutes les personnes détenues une limitation du choix de l’assureur. Cette mesure doit permettre aux cantons de conclure des contrats-cadres avec certains assureurs pour ce groupe de personnes, ou de recourir à des contrats déjà existants avec des assureurs. La conclusion d’un contrat-
23 D. Fink, Statistique des jugements de l’OFS, 2020.
24 Avant-projet de 2023 relatif à la loi fédérale sur l’assurance-maladie. 8/17