Rapport explicatif
Consultation 2023/74: Modification de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal; RS 832.10) (Assurance-maladie des personnes détenues) · 17 pages
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cadre doit être faite sur une base volontaire, et ce, tant pour les cantons que pour les assureurs.
Par ailleurs, les cantons peuvent limiter le choix du fournisseur de prestations ou de la forme d’assurance pour cette catégorie de personnes. Le libre choix du médecin s’avère peu approprié pour les personnes détenues, d’autant plus que dans de nombreux établissements pénitentiaires, les soins médicaux des personnes détenues sont assurés par un médecin pénitentiaire. Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral part lui aussi du principe que les détenus n’ont en principe pas le droit de choisir librement leur médecin25. Cette jurisprudence s’applique à toutes les personnes détenues, indépendamment du fait qu’elles soient soumises à l’obligation de s’assurer pour les soins en cas de maladie et de la base légale sur laquelle cette obligation repose. La limitation prévue peut, au cas par cas, faire l’objet d’un contrôle judiciaire quant à sa légalité. Elle doit notamment pouvoir satisfaire au principe de la proportionnalité. Le Conseil fédéral est habilité à régler par voie d’ordonnance les détails de la limitation du choix des fournisseurs de prestations, pour autant que cela se révèle nécessaire.
L’objectif est de contribuer à lever les incertitudes juridiques auxquelles sont confrontés les assureurs-maladie et les autorités d’exécution des peines et mesures. La limitation prévue du libre choix de l’assureur et des fournisseurs de prestations est une disposition potestative. La nouvelle disposition ne constitue donc pas une interdiction générale du libre choix du médecin. Elle offre cependant aux cantons une base pour restreindre ce droit. Les cantons sont donc libres de décider s’ils renoncent, dans certains cas, à assujettir les personnes détenues à la forme d’assurance particulière convenue avec les assureurs concernés.
Le canton sur le territoire duquel la maison de détention se trouve est compétent pour ces limitations, c’est-à-dire pour la conclusion d’un contrat-cadre correspondant. Il se peut que la personne détenue soit incarcérée dans une prison située en dehors du canton qui a ordonné la détention. Il pourrait en résulter que le contrat-cadre du canton où la prison se trouve diverge de celui du canton qui a ordonné la détention, ou qu’il n’y en ait pas du tout. Dans des cas de cette nature, il est prévu de disposer au niveau de l’ordonnance que la personne détenue est soumise au contrat-cadre du canton dans lequel l’établissement pénitentiaire se trouve. S’il n’existe pas de contrat-cadre dans un canton, les conditions d’assurance de la forme particulière d’assurance ou du modèle standard de l’assureur concerné s’appliquent.
Après leur remise en liberté, les personnes détenues domiciliées en Suisse restent soumises à l’obligation de s’assurer pour les soins en cas de maladie en raison de leur domicile. Le droit au libre choix de l’assureur et du fournisseur de prestations est donc rétabli au moment où la personne est remise en liberté (cf. art. 4b, al. 1, en relation avec l’art. 7, al. 9, AP-LAMal). L’OAMal précisera qu’une personne remise en liberté peut s’assurer pour les soins en cas de maladie auprès de n’importe quel assureur dans un délai de trois mois, avec effet rétroactif au jour de sa libération. Les personnes remises en liberté peuvent également choisir une forme d’assurance particulière au sens des art. 93 à 101a OAMal.
3.1.4 Prise en charge de la part cantonale en cas d’hospitalisation
Le projet prévoit que le canton qui ordonne la détention prenne en charge la part cantonale en cas d’hospitalisation stationnaire d’une personne détenue sans domicile en
25 ATF 123 I 221 consid. II 2 b. 9/17