Rapport explicatif

Consultation 2023/74: Modification de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal; RS 832.10) (Assurance-maladie des personnes détenues) · 17 pages

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avis de droit sur les soins de santé pour les personnes détenues sans assurance-maladie11. Tous les rapports confirment les affirmations formulées ci-dessus.

Le 28 avril 2021, le Conseil fédéral a décidé de charger le DFI (OFSP) d’étendre l’obligation de s’assurer pour les soins en cas de maladie à toutes les personnes détenues, afin que l’égalité de traitement soit garantie sur le plan médical lors de la détention. Cette décision est en rapport avec l’objet « Avenir de la politique suisse en matière de drogue ; rapport du Conseil fédéral en réponse au postulat 17.4076, Rechsteiner Paul du 12 décembre 2017 »12. Le DFI doit soumettre au Conseil fédéral une adaptation correspondante de la loi fédérale sur l’assurance-maladie ou des dispositions d’exécution.

En novembre 2021, la CNPT a publié une prise de position concernant le rapport thématique 2019 – 2021 relatif à la prise en charge médicale dans les établissements de privation de liberté. Elle recommande dans ce document l’extension de l’assurancemaladie à toutes les personnes détenues. L’OFSP a renvoyé à la décision du Conseil fédéral du 28 avril 2021 mentionnée ci-dessus et a laissé entrevoir qu’il s’entretiendrait avec des représentants des autorités et des organes spécialisés pertinents pour ce sujet. Ces échanges ont eu lieu dans le cadre d’une préconsultation de la Conférence des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS), de la Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police (CCDJP) et des deux fédérations d’assureurs Santésuisse et Curafutura.

1.1.2 Personnes détenues domiciliées en Suisse

En vertu du droit en vigueur, les personnes détenues domiciliées en Suisse et assurées conformément à la LAMal restent affiliées auprès de la même caisse d’assurance-maladie en cas de mise en détention. Par conséquent, le placement en détention ne constitue pas à lui seul un motif de changement d’assurance ou de passage à une autre forme particulière d’assurance.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les personnes détenues n’ont en principe pas le droit de choisir librement leur médecin13. En règle générale, elles doivent d’abord se faire soigner par le médecin pénitentiaire, qui agit de facto comme un gatekeeper. Celui-ci peut les adresser à un confrère si nécessaire. La plupart du temps, les caisses d’assurance-maladie n’acceptent pas les médecins pénitentiaires comme médecins de famille étant donné qu’ils ne possèdent pas toujours le titre de spécialiste en médecine de famille. Les personnes incarcérées ne peuvent donc généralement pas être couvertes, pour les soins en cas de maladie, par une forme d’assurance particulière plus avantageuse, même si elles l’étaient avant leur incarcération. Elles sont souvent transférées vers l’assurance standard (franchise de 300 francs, libre choix du médecin). La seule possibilité qu’il leur reste pour obtenir une prime plus avantageuse est de choisir une franchise élevée. Les personnes détenues paient ainsi souvent la même prime que si elles avaient le libre choix du médecin. Cette situation pèse sur la situation financière de la personne détenue et/ou de la collectivité, et est jugée inappropriée.

11 Künzli Jörg/Weber Florian, Berne, 2018. Disponible à l’adresse : https://www.skmr.ch/assets/publications/191120_Gesundheitsversorgung_Inhaftierte.pdf (en allemand uniquement ; résumé en français disponible à l’adresse : https://www.boris.unibe.ch/149350/2/191211_Re_sume__e_tude_soins_me_dicaux_en_de_tention.pdf.

12 Le rapport est disponible à l’adresse suivante : https://www.bag.admin.ch/dam/bag/fr/dokumente/npp/sucht/drogenpolitik/bericht-porechsteiner.pdf.download.pdf/Bericht_Po_Rechsteiner_f.pdf.

13 ATF 123 I 221 consid. II 2 b. 5/17