Rapport explicatif

Consultation 2023/74: Modification de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal; RS 832.10) (Assurance-maladie des personnes détenues) · 17 pages

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Par le passé, la Suisse a été critiquée par les pays voisins lors des réunions quadripartites des organismes de liaison suisses, allemands, autrichiens et liechtensteinois parce que les détenus non assurés sont traités de manière très différente selon les cantons. La révision de la loi permet de remédier à cette critique.

6.3 Forme de l’acte à adopter

Le projet prévoit des dispositions importantes qui fixent des règles de droit au sens de l’art. 164, al. 1, Cst. puisqu’il concerne les obligations des cantons ayant trait à la mise en œuvre et à l’exécution du droit fédéral. Il doit donc prendre la forme d’une loi fédérale sujette au référendum.

6.4 Frein aux dépenses

Le projet ne prévoit ni de nouvelles dispositions relatives aux subventions (entraînant des dépenses dépassant un des seuils prévus) ni de nouveaux crédits d’engagement ou plafonds de dépenses (avec des dépenses dépassant un des seuils prévus).

6.5 Délégation de compétences législatives

L’art. 96 LAMal confère au Conseil fédéral la compétence d’édicter des dispositions d’exécution dans le domaine de l’assurance-maladie sociale.

Le projet habilite le Conseil fédéral à édicter des dispositions dans les domaines suivants :

L’art. 3, al. 3, let. c, AP-LAMal permet au Conseil fédéral d’étendre l’obligation de s’assurer aux personnes détenues qui n’ont pas de domicile en Suisse. Cette disposition habilite le Conseil fédéral à définir le cercle des personnes concernées par le présent projet.

Le Conseil fédéral peut fixer par voie d’ordonnance la manière dont le choix de l’assureur, de la forme d’assurance ou du fournisseur de prestations peut être limité, et les critères utilisables à cet effet (cf. art. 4b, al. 3, et, 41, al. 5, AP-LAMal).