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Consultation 2023/94: Modification d’ordonnances dans les domaines des denrées alimentaires et de l’importation, du transit et de l’exportation d’animaux et de produits animaux · 6 pages
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Art. 5b Interdiction d’importer des fourrures et des produits de la pelleterie
issus d’animaux ayant subi de mauvais traitements: dérogations Les fourrures et les produits de la pelleterie issus d’animaux ayant subi de mauvais traitements peuvent être importés:
a. s’ils sont emportés par un voyageur pour son usage personnel;
b. en tant que bien de déménagement;
c. s’ils proviennent d’une succession;
d. à des fins d’exposition ou de recherche non commerciales.
Art. 5c Fourrures et produits de la pelleterie issus d’animaux n’ayant pas
subi de mauvais traitements: définition
Sont qualifiés comme issus d’animaux n’ayant pas subi de mauvais traitements les fourrures et les produits de la pelleterie:
a. en provenance d’un pays dont la législation interdit les méthodes visées à l’art. 5a, al. 3, en vue de produire des fourrures, ou
b. produits selon des directives de production qui excluent les méthodes visées à l’art. 5a, al. 3, et qui sont reconnues par l’OSAV.
Art. 5d Fourrures et produits de la pelleterie issus d’animaux n’ayant pas
subi de mauvais traitements: pays qui interdisent les mauvais traitements
1 Le DFI établit une liste de pays au sens de l’art. 5c, let. a.
2 Les pays sont inscrits sur cette liste à leur demande. La demande doit être accompagnée de la preuve que la législation interdit les méthodes visées à l’al. 5a, al. 3, en vue de produire des fourrures.
3 Le DFI vérifie tous les deux ans si la législation des pays qui figurent sur la liste interdit toujours les méthodes visées à l’art. 5a, al. 3, en vue de produire des fourrures. Si tel n’est pas le cas, le DFI radie le pays concerné.
Art. 5e Fourrures et produits de la pelleterie issus d’animaux n’ayant pas
subi de mauvais traitements: directives excluant les mauvais
traitements
1 L’importateur peut présenter à l’OSAV une demande de reconnaissance de directives de production relevant du droit privé qui excluent les méthodes visées à l’art. 5a, al. 3, en vue de produire des fourrures.
2 L’OSAV reconnaît les directives de production si les conditions suivantes sont remplies:
a. les directives interdisent les méthodes visées à l’art. 5a, al. 3, en vue de produire des fourrures et des produits de la pelleterie;