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Consultation 2023/94: Modification d’ordonnances dans les domaines des denrées alimentaires et de l’importation, du transit et de l’exportation d’animaux et de produits animaux · 6 pages

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3 Pour chaque contrôle au sens de l’al. 2, les organismes de certification rédigent un rapport qu’ils font contresigner par la personne responsable de l’établissement contrôlé.

4 Ils rédigent à l’intention de l’OSAV un rapport annuel sur les contrôles.

Art. 5i Preuve à fournir lors de l’importation de fourrures et de produits de

la pelleterie

1 Quiconque importe des fourrures ou des produits de la pelleterie doit fournir la preuve que les conditions à l’importation sont remplies.

2 La preuve que les fourrures et les produits de la pelleterie proviennent d’un pays dont la législation interdit les méthodes visées à l’art. 5a, al. 3, en vue de produire des fourrures est établie si le pays en question figure sur la liste tenue par le DFI visée à l’art. 5d.

3 La preuve que les fourrures et les produits de la pelleterie ont été produits conformément à des directives de production qui excluent les méthodes visées à l’art. 5a, al. 3, et qui sont reconnues par l’OSAV est établie s’ils sont assortis d’une attestation délivrée par l’organisme de certification confirmant que les directives de production ont été respectées.

Art. 5j

Ex-art. 5a

Art. 36, al. 1bis

1bis S’il constate à l’importation des fourrures ou des produits de la pelleterie qui ne relèvent pas de l’art. 5b ou 5c, ou des produits dérivés de pinnipèdes qui ne relèvent pas de l’art. 5j, al. 2, il le signale à l’OSAV.

Art. 37, al. 1bis

1bis Si l’autorité cantonale constate des fourrures ou des produits de la pelleterie qui ne relèvent pas de l’art. 5b ou 5c, ou des produits dérivés de pinnipèdes qui ne relèvent pas de l’art. 5j, al. 2, elle le signale à l’OSAV.

Art. 37a Mesures à prendre par l’OSAV en cas d’importation illégale

Lors d’un signalement au sens des art. 36, al. 1bis, ou 37, al. 1bis, l’OSAV peut prélever des échantillons aux fins d’identifier les fourrures, les produits de la pelleterie ou dérivés de pinnipèdes en cause. Il refoule les fourrures, les produits de la pelleterie ou dérivés de pinnipèdes dont l’importation est interdite.

Art. 50a Délai transitoire relatif à la modification du ...

Les fourrures ou les produits de pelleterie qui ne relèvent pas de l’art. 5b ou 5c peuvent encore être importés jusqu’au [deux ans après l’entrée en vigueur].