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Consultation 2023/94: Modification d’ordonnances dans les domaines des denrées alimentaires et de l’importation, du transit et de l’exportation d’animaux et de produits animaux · 5 pages
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Ordonnance sur les denrées alimentaires et objets usuels RO ...
Art. 95c Disposition transitoire relative à la modification du …
Les denrées alimentaires non conformes à la modification du ... peuvent encore être importées, fabriquées et étiquetées selon l’ancien droit jusqu’au .... [2 ans] et remises au consommateur jusqu’à épuisement des stocks.
II
Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit :
1. Ordonnance du 14 novembre 2007 sur le vin3
Art. 27c Édulcoration des vins suisses d’appellation d’origine contrôlée
L’édulcoration des vins suisses d’appellation d’origine contrôlée (AOC) est interdite. Les cantons peuvent autoriser l’édulcoration des vins AOC lorsque les conditions relatives à l’édulcoration du vin fixées par le DFI en vertu de l’art. 14, al. 1, de l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs)4 sont remplies.
Art. 27ebisVins totalement ou partiellement désalcoolisés
1 Conformément aux dispositions en matière d’étiquetage édictées par le DFI en vertu de l’art. 36, al. 3 et 45, ODAlOUs, la désalcoolisation totale des vins d’appellation d’origine contrôlée et des vins de pays n’est pas autorisée. La désalcoolisation totale est une pratique œnologique qui permet d’obtenir un produit dont le titre alcoométrique acquis est inférieur ou égal à 0,5 % vol.
2 Conformément aux dispositions en matière d’étiquetage édictées par le DFI en vertu de l’art. 36, al. 3 et 4, ODAlOUs, la désalcoolisation partielle des vins d’appellation d’origine contrôlée, des vins de pays et des vins de table est autorisée. La désalcoolisation partielle est une pratique œnologique qui permet d’obtenir un produit dont le titre alcoométrique acquis est supérieur à 0,5 % vol. mais inférieur au titre alcoométrique acquis minimal fixé pour la catégorie.
Art. 27f
Les vins, vins mousseux et vins de liqueur suisses et étrangers doivent respecter, concernant les définitions, les pratiques et traitements œnologiques et l’étiquetage, les dispositions édictées par le DFI en vertu des art. 14, al. 1, et 36, al. 3 et 4, ODAlOUs6.