Rapport explicatif
Consultation 2023/98: Approbation de l’addendum à l’accord EAR relatifs aux comptes financiers et de l’accord EAR relatifs aux crypto-actifs ainsi que modification de la loi fédérale et de l’ordonnance sur l’EAR international en matière fiscale (LEAR et OEAR) · 90 pages
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d’analyser la qualité des renseignements reçus. Ici aussi, le Secrétariat de l’Organe de coordination doit être informé des mesures prises le cas échéant, afin qu’il puisse en informer à son tour les autres autorités compétentes.
Par. 2
Le par. 2 précise que l’accord EAR relatifs aux crypto-actifs peut être modifié par consentement écrit de toutes les autorités compétentes pour lesquelles cet accord EAR est en vigueur. Conformément à la répartition des compétences et à la procédure législative suisses, l’accord EAR relatifs aux crypto-actifs est soumis à l’approbation de l’Assemblée fédérale. Par conséquent, l’autorité compétente de la Suisse ne pourra approuver une modification de l’accord EAR relatifs aux crypto-actifs qu’après approbation de cette modification par l’Assemblée fédérale.
Section 7 – Conditions générales
La réglementation de la section 7 correspond à celle de la section 7 de l’accord EAR relatifs aux comptes financiers et énumère les conditions à remplir pour que l’accord EAR relatifs aux crypto-actifs prenne effet entre deux États (activation). Elle précise en outre les circonstances dans lesquelles un État peut suspendre ou dénoncer l’accord EAR relatifs aux crypto-actifs à l’encontre d’un État partenaire donné et règle la dénonciation d’un tel accord EAR.
Par. 1
Selon le par. 1, l’autorité compétente adresse les déclarations suivantes au moment de la signature de l’accord EAR relatifs aux crypto-actifs ou le plus tôt possible par la suite :
• une déclaration confirmant que l’État a mis en place la législation nécessaire à la mise en œuvre du CDC et précisant la date d’entrée en vigueur ou la période d’application provisoire ;
• le cas échéant, une confirmation de la renonciation à recevoir des données (renonciation à la réciprocité) ;
• le cas échéant, une demande d’autorisation d’utiliser les renseignements reçus pour des impôts non visés par la convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, en précisant les impôts concernés et en confirmant que l’utilisation des renseignements sera conforme aux dispositions de cette convention ;
• le cas échéant, la mention d’une ou plusieurs méthodes de transmission des données autres que le CTS de l’OCDE, y compris les normes de cryptage ;
• le cas échéant, la mention des exigences en matière de protection des données à caractère personnel que les autorités qui reçoivent les renseignements doivent respecter, en plus de celles prévues à l’art. 22 de la convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale ;
• la confirmation de la mise en place des mesures pour assurer la confidentialité et la protection des données ; et
• une liste des États avec lesquels des données seront échangées.