Rapport explicatif

Consultation 2023/98: Approbation de l’addendum à l’accord EAR relatifs aux comptes financiers et de l’accord EAR relatifs aux crypto-actifs ainsi que modification de la loi fédérale et de l’ordonnance sur l’EAR international en matière fiscale (LEAR et OEAR) · 90 pages

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l’EAR relatifs aux crypto-actifs, elle est déplacée dans la section 1 : Dispositions générales.

Art. 2b

L’actuel art. 8 LEAR est remplacé par le nouvel art. 2b AP-LEAR, applicable aussi bien à l’EAR relatifs aux comptes financiers qu’à l’EAR relatifs aux crypto-actifs. Eu égard au fait que les commentaires de l’OCDE font l’objet des négociations multilatérales et des examens des organes internationaux, en particulier les examens par les pairs du Forum mondial, l’art. 2b dispose que les commentaires de l’OCDE sur l’accord EAR relatifs aux comptes financiers, son addendum et son annexe, ainsi que les commentaires sur l’accord EAR relatifs aux crypto-actifs et son annexe, sont déterminants. L’autre solution consistant à intégrer les commentaires de l’OCDE au droit suisse risque de donner naissance à des divergences, ce qui pourrait nuire à la concurrence équitable. Le renvoi direct aux commentaires de l’OCDE permet de pallier ce risque.

La version déterminante des commentaires de l’OCDE sera publiée sur le site internet de l’AFC.

Titre suivant l’art. 2b

Le titre « Section 2 : Norme commune de déclaration concernant les informations relatives aux comptes financiers, qui figurait avant l’art. 7, est déplacé avant l’art. 3 en raison de la nouvelle structure de la loi, qui comporte une nouvelle section relative à la mise en œuvre du CDC.

Art. 3

Al. 4

Une nouvelle let. b vient compléter l’al. 4 en raison de la modification de la disposition correspondante à la section VIII, par. B, al. 1, let. a, NCD. Dans un souci de cohérence, la modification est reprise à l’al. 4 pour garantir que la section VIII, par. B, al. 1, let. a, NCD soit entièrement reflétée à l’al. 4.

Al. 9bis

Le commentaire de la NCD prévoit désormais qu’outre les catégories d’institutions financières non déclarantes nommées à la section VIII, par. B, NCD, les États peuvent également traiter comme des institutions financières non déclarantes les entités d’utilité publique qualifiées. Le commentaire de la NCD définit les conditions à cette exception. Il précise également que dans ce cas, les États doivent intégrer l’expression entité d’utilité publique qualifiée dans la NCD ou dans la législation d’exécution correspondante et qu’ils doivent créer une liste des catégories d’entités qui répondent à ces conditions sur leur territoire ou établir une description générale de ces conditions.

Les entités de ce type seront considérées comme des institutions financières non déclarantes en Suisse. Actuellement, les exceptions correspondantes sont réglées à l’art. 5 (Associations) et à l’art. 6 (Fondations) OEAR. Comme le risque que ces 50/90