Rapport explicatif
Consultation 2023/98: Approbation de l’addendum à l’accord EAR relatifs aux comptes financiers et de l’accord EAR relatifs aux crypto-actifs ainsi que modification de la loi fédérale et de l’ordonnance sur l’EAR international en matière fiscale (LEAR et OEAR) · 90 pages
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supprimée. Cette précision n’est pas nécessaire au niveau de la loi ; elle découle de l’art. 166, al. 2, de la Constitution fédérale (Cst.)32. En outre, l’al. 3, let. b, LEAR est modifié pour correspondre à la nouvelle formulation de l’art. 7a, al. 3, let. c, LOGA, qui est en vigueur depuis le 1er mai 2015.
Art. 6 et 8
Les art. 6 et 8 sont abrogés et remplacés par les art. 2a et 2b, qui ont une portée générale puisqu’ils s’appliquent aussi bien à l’EAR relatifs aux comptes financiers qu’à l’EAR relatifs aux crypto-actifs.
Art. 10, al. 4 et 5
Al. 4
L’al. 4 contient des précisions en lien avec la priorité de la déclaration du rôle sur la base duquel une personne devant faire l’objet d’une déclaration (au sens de la section VIII, par. D, al. 2, NCD) est considérée comme détenant le contrôle (au sens de la section VIII, par. D, al. 6, NCD) ou un titre de participation (au sens de la section VIII, par. C, al. 4, NCD). Cette règle du commentaire de la NCD concrétise les obligations de déclarer, raison pour laquelle elle est reprise dans la LEAR. L’al. 4 précise uniquement la hiérarchie applicable à l’obligation de déclarer, reprenant à cet effet le texte du commentaire de la NCD (section VIII, ch. 133). Il concerne donc uniquement le contenu de la déclaration et ne dit rien sur l’identification des personnes détenant le contrôle. Cette dernière a lieu conformément aux prescriptions correspondantes (cf. la section VIII, par. D, al. 6 et par. C, al. 4, NCD ; directive « Norme d’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers - Norme commune de déclaration » de l’AFC du 8 janvier 2021, ch. 4.8).
Al. 5
L’al. 5 apporte des précisions concernant les personnes devant faire l’objet d’une déclaration (au sens de la section VIII, par. D, al. 2, NCD) qui ont une résidence fiscale dans plusieurs États. Les conditions faisant qu’une personne physique est considérée comme ayant sa résidence fiscale dans un État donné sont déterminées par le droit interne du pays en question. Le droit interne des États prévoit les points de rattachement formant la base de l’assujettissement illimité en vertu du droit fiscal interne. Il règle également les cas dans lesquels une personne physique est considérée comme ayant sa résidence fiscale dans l’État (p. ex. diplomates et autres personnes exerçant des fonctions publiques). Jusqu’ici, les conventions contre les doubles impositions (le cas échéant) pouvaient être mises à contribution pour déterminer l’assujettissement des personnes ayant leur résidence fiscale dans plusieurs États. Désormais, ces personnes sont considérées comme ayant leur résidence fiscale dans un État soumis à déclaration pour tous les États soumis à déclaration ; autrement dit, leurs comptes sont considérés comme des comptes déclarables pour tous les États soumis à déclaration. Cette règle figurant dans le commentaire de la NCD (section IV, ch. 4 et section VI,
32 RS 101