Rapport explicatif
Consultation 2023/98: Approbation de l’addendum à l’accord EAR relatifs aux comptes financiers et de l’accord EAR relatifs aux crypto-actifs ainsi que modification de la loi fédérale et de l’ordonnance sur l’EAR international en matière fiscale (LEAR et OEAR) · 90 pages
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Al. 2
Un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant est une personne physique ou entité qui rend un service sous la forme de transactions d’échange pour ou au nom de clients (y c. les utilisateurs des services des prestataires de services sur crypto-actifs déclarants) en qualité d’entreprise (section IV, par. B, al. 1, CDC). L’expression « en qualité d’entreprise » exclut les personnes physiques et les entités qui ne fournissent que très rarement un service pour des raisons non commerciales. Pour déterminer ce qu’il faut entendre par « en qualité d’entreprise », on pourra se référer aux règles propres à chaque État (section IV, ch. 22, du commentaire du CDC). Le Conseil fédéral fixe les critères selon lesquels il est considéré qu’un prestataire de services qui rend un service sous la forme de transactions d’échange pour ou au nom de clients agit en qualité d’entreprise. Ces critères permettent uniquement de déterminer si le prestataire agit « en qualité d’entreprise ». Les autres éléments de la définition du prestataire de services sur crypto-actifs déclarant doivent être appréciés selon la section IV, par. B, al. 1, CDC et le commentaire y afférent.
Art. 12c
L’art. 12c correspond à l’art. 7 LEAR. Par analogie à l’accord EAR relatifs aux comptes financiers, l’accord EAR relatifs aux crypto-actifs prévoit que les renseignements à échanger sont obtenus conformément aux règles de déclaration et de diligence raisonnable applicables en vertu du CDC (cf. le commentaire du préambule à l’accord EAR relatifs aux crypto-actifs au chapitre 4.3). Le CDC est annexé à l’accord EAR relatifs aux crypto-actifs afin de le transposer dans le droit suisse. La version du CDC soumise à l’Assemblée fédérale pour approbation sous la forme d’une annexe à l’accord EAR relatifs aux crypto-actifs est publiée dans le Recueil systématique du droit fédéral.
Al. 1
L’al. 1 dispose que, dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord EAR relatifs aux crypto-actifs, les droits et obligations des prestataires de services sur crypto-actifs déclarants pertinents sont régis par l’annexe à l’accord EAR relatifs aux crypto-actifs et par la présente loi. Cela signifie concrètement qu’un prestataire de services sur cryptoactifs déclarant pertinent doit appliquer l’annexe à l’accord EAR relatifs aux crypto-actifs, complétée par exemple par les définitions inscrites à l’art. 2, al. 1, LEAR et par les allégements et précisions inscrits aux art. 12a à 12f AP-LEAR.
Al. 2 et 3
Par analogie à l’accord EAR relatifs aux comptes financiers, l’accord EAR relatifs aux crypto-actifs prévoit en outre que les États sont tenus d’adapter périodiquement leur législation afin de tenir compte des mises à jour du CDC et qu’une fois ces modifications promulguées par un État, les renvois au CDC sont réputés faire référence à la version mise à jour du CDC pour cet État (cf. le commentaire du préambule à l’accord EAR relatifs aux crypto-actifs au chapitre 4.3). Afin de se conformer aux prescriptions de l’accord EAR relatifs aux crypto-actifs exigeant des États qu’ils adaptent périodiquement leur droit pour tenir compte des mises à jour du CDC, les compétences au niveau national sont fixées aux al. 2 et 3. Le Conseil fédéral pourra intégrer dans 54/90