Rapport explicatif

Consultation 2023/98: Approbation de l’addendum à l’accord EAR relatifs aux comptes financiers et de l’accord EAR relatifs aux crypto-actifs ainsi que modification de la loi fédérale et de l’ordonnance sur l’EAR international en matière fiscale (LEAR et OEAR) · 90 pages

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l’annexe à l’accord EAR relatifs aux crypto-actifs les modifications du CDC qui sont de portée mineure. Sont réputées de portée mineure les modifications qui ne créent pas de nouvelles obligations ni n’abrogent des droits pour les personnes devant faire l’objet d’une déclaration et les prestataires de services sur crypto-actifs déclarants pertinents (let. a), ainsi que celles qui s’adressent aux autorités et règlent des questions administratives et techniques (let. b). Ainsi, la let. a règle les cas de figure spécifiques aux EAR relatifs aux comptes financiers et aux crypto-actifs, tandis que la let. b correspond à l’art. 7a, al. 3, let. c, LOGA. Les modifications qui ne sont pas de portée limitée doivent être soumises à l’Assemblée fédérale pour approbation.

Cette solution garantit que la compétence pour l’intégration d’une mise à jour dans le droit fédéral est définie en fonction de la teneur matérielle de la mise à jour.

Art. 12d

L’art. 12d correspond à la section III, par. D, al. 2, CDC et prévoit que les prestataires de services sur crypto-actifs déclarants suisses au sens de l’art. 2, al. 1, let. dter, AP-LEAR peuvent faire appel à d’autres prestataires de services pour s’acquitter de leurs obligations de diligence raisonnable. Le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant suisse demeure toutefois responsable de l’acquittement de ces obligations.

Art. 12e

Al. 1

La section II, par. A, al. 3, let. f, CDC prescrit la communication d’informations sur les « opérations de paiement au détail déclarables ». Une opération de paiement au détail déclarable est un transfert de crypto-actifs concernés en contrepartie de biens ou de services d’une valeur supérieure à 50 000 dollars américains. Une conversion peut être nécessaire pour déterminer la valeur de l’opération de paiement au détail. L’al. 1 dispose que la conversion se fait en appliquant le taux au comptant, afin d’assurer une conversion homogène.

Al. 2

L’al. 2 habilite le Conseil fédéral à définir les monnaies autorisées aux fins de la déclaration selon la LEAR. Le droit supérieur restreint cette compétence dans la mesure où le CDC prescrit déjà la monnaie pour la déclaration (p. ex. à la section II, par. D et E). L’al. 2 est donc une disposition potestative. Tant que le Conseil fédéral ne fait pas usage de cette compétence et que le CDC ne prescrit rien, les prestataires de services sur crypto-actifs déclarants suisses sont libres de définir la monnaie aux fins de la déclaration.

Al. 3

Le commentaire du CDC précise que l’expression « personne d’une juridiction soumise à déclaration » (au sens de la section IV, par. D, al. 8, CDC) englobe également la succession d’un défunt qui résidait dans une juridiction soumise à déclaration. Le commentaire indique également que cette règle doit être précisée à la lumière de l’ordre 55/90