Rapport explicatif

Consultation 2023/98: Approbation de l’addendum à l’accord EAR relatifs aux comptes financiers et de l’accord EAR relatifs aux crypto-actifs ainsi que modification de la loi fédérale et de l’ordonnance sur l’EAR international en matière fiscale (LEAR et OEAR) · 90 pages

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juridique des différentes juridictions (cf. la section IV, ch. 48, du commentaire du CDC). Contrairement à la NCD, le CDC n’exclut pas les successions de l’obligation de déclaration. L’al. 3 permettra toutefois aux prestataires de services sur crypto-actifs déclarants suisses de traiter la succession d’une personne d’un État soumis à déclaration comme une succession disposant d’une personnalité juridique propre. Cela leur évitera d’avoir à examiner le sort de la succession au cas par cas. Ils pourront également, en cas de décès, traiter de prime abord la succession comme une personne d’un État soumis à déclaration. Cela garantit la cohérence avec l’EAR relatifs aux comptes financiers et la législation contre le blanchiment d’argent. Le Conseil fédéral définit les critères, notamment en lien avec la période pendant laquelle la succession est traitée comme ayant une personnalité juridique propre.

Al. 4 et 5

L’al. 4 renvoie à l’art. 10, al. 4, AP-LEAR pour ce qui est de la hiérarchie des rôles des personnes détenant le contrôle au sens de la section IV, par. D, al. 10, CDC. L’al. 5 correspond à l’art. 10, al. 5, AP-LEAR. Le commentaire de l’art. 10, al. 4 et 5, est donc applicable également aux dispositions traitées ici.

Art. 12f

L’art. 12f correspond à l’art. 11, al. 7 à 9, LEAR et précise les obligations de diligence raisonnable en lien avec l’autocertification.

Al. 1

Les prestataires de services sur crypto-actifs déclarants suisses au sens de l’art. 2, al. 1, let. dter, AP-LEAR doivent prendre les dispositions organisationnelles appropriées pour garantir que l’autocertification soit obtenue lors de l’établissement d’une relation d’affaires avec un utilisateur de crypto-actifs. Le facteur déterminant est le début de la relation d’affaires avec le client en tant qu’utilisateur de crypto-actifs plutôt que la relation d’affaires en général. Par exemple, si un client détient depuis 2020 un pilier 3a auprès de la banque (qui n’est pas un compte déclarable pour l’EAR relatifs aux comptes financiers) et souhaite effectuer des transactions pertinentes (au sens de la section IV, par. C, al. 1, CDC) par l’intermédiaire de la même banque à partir de 2028, l’autocertification doit être obtenue avant l’exécution des transactions pertinentes (autrement dit, l’ouverture du compte pour le pilier 3a en 2020 est sans objet).

Conformément à la section III, par. D, CDC, un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant suisse qui est également une institution financière peut se fonder sur les procédures de diligence raisonnable mises en œuvre conformément aux sections IV et VI de la NCD aux fins des procédures de diligence raisonnable. Un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant suisse peut également se prévaloir d’une autocertification obtenue à d’autres fins fiscales, pour autant qu’elle réponde aux conditions prévues à la section III, par. C, CDC.