Rapport explicatif

Consultation 2023/98: Approbation de l’addendum à l’accord EAR relatifs aux comptes financiers et de l’accord EAR relatifs aux crypto-actifs ainsi que modification de la loi fédérale et de l’ordonnance sur l’EAR international en matière fiscale (LEAR et OEAR) · 90 pages

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Al. 2

Une dérogation à ce principe n’est possible que dans des cas très précis, notamment si l’utilisateur de crypto-actifs est un utilisateur de crypto-actifs considéré comme une entité et que le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant suisse établit avec une certitude suffisante, sur la base de renseignements en sa possession ou qui sont accessibles au public, que l’utilisateur de crypto-actifs n’est pas une personne exclue, ou si une autre exception définie par le Conseil fédéral l’autorise (p. ex. transmission du droit aux crypto-actifs du fait d’une décision judiciaire ou d’une injonction officielle). Dans ce cas, le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant suisse doit se procurer l’autocertification et en confirmer la vraisemblance dans un délai de 90 jours.

Al. 3

Si, dans les 90 jours qui suivent l’établissement d’une relation d’affaires avec un utilisateur de crypto-actifs, le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant suisse ne dispose pas des renseignements nécessaires, il doit interrompre la relation d’affaires. La disposition prévoit expressément un droit extraordinaire de résiliation, équivalent au droit prévu pour la fermeture de comptes selon l’art. 11, al. 9, LEAR. À défaut des renseignements requis, le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant suisse n’est pas autorisé à exécuter des transactions pertinentes (au sens de la section IV, par. C, al. 1, CDC). S’il est impossible d’empêcher une inscription au crédit du compte en raison de la technologie des registres distribués sous-jacente, le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant suisse doit bloquer les crypto-actifs concernés de manière que l’utilisateur ne puisse pas en disposer. Il ne doit donc effectuer aucune transaction pertinente pour le compte de l’utilisateur de crypto-actifs tant qu’il n’a pas toutes les informations à sa disposition. Cette disposition est le pendant du blocage de compte prévu à l’art. 11, al. 9, LEAR. Les cas où s’applique une obligation de communiquer au sens de l’art. 9 LBA sont réservés.

Art. 13 à 39

Les titres précédant les art. 13, 14 et 17a sont modifiés, car ces sections s’appliquent aussi bien à l’EAR relatifs aux comptes financiers qu’à l’EAR relatifs aux crypto-actifs. Les autres titres peuvent rester inchangés. Les sections concernées s’appliquent aussi bien à l’EAR relatifs aux comptes financiers qu’à l’EAR relatifs aux crypto-actifs.

L’expression « prestataire de services sur crypto-actifs déclarant » est ajoutée aux art. 17, 20 et 28, al. 5, let. a, afin que les mêmes règles s’appliquent aux institutions financières et aux prestataires de services sur crypto-actifs déclarants.

L’expression « prestataire de services sur crypto-actifs déclarant pertinent » au sens de l’art. 2, al. 1, let. dbis, AP-LEAR est ajoutée aux art. 16, al. 1 et 2, 17a, 25, al. 1, et 28, al. 1 à 4, afin que les mêmes règles s’appliquent aux institutions financières suisses et aux prestataires de services sur crypto-actifs déclarants.

L’expression « prestataire de services sur crypto-actifs déclarant suisse » au sens de l’art. 2, al. 1, let. dter, AP-LEAR est ajoutée aux art. 18, 19 et 35 afin que les mêmes