Rapport explicatif

Consultation 2023/98: Approbation de l’addendum à l’accord EAR relatifs aux comptes financiers et de l’accord EAR relatifs aux crypto-actifs ainsi que modification de la loi fédérale et de l’ordonnance sur l’EAR international en matière fiscale (LEAR et OEAR) · 90 pages

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règles s’appliquent aux institutions financières suisses déclarantes et aux prestataires de services sur crypto-actifs déclarants suisses.

Les art. 15, al. 3 à 5, 16, al. 3, 21, 23, 26 à 27, 28a à 31, 33 à 34, 36 à 39 LEAR peuvent rester inchangés puisqu’ils sont déjà applicables aussi bien à l’EAR relatifs aux comptes financiers et à l’EAR relatifs aux crypto-actifs.

Les art. 13a, 14a et 15, al. 1bis, 1ter et 2bis, AP-LEAR contiennent des dispositions spécifiques pour l’EAR relatifs aux crypto-actifs (cf. le commentaire ci-après).

Art. 13, al. 4

La délégation au Conseil fédéral à l’al. 4 est concrétisée en conformité avec la teneur de l’OEAR et la radiation du registre y est inscrite expressément (cf. l’art. 31). Le conseil fédéral règle les modalités de l’inscription et de la radiation du registre.

Art. 13a

Cette disposition règle l’obligation d’inscription au registre des prestataires de services sur crypto-actifs déclarants pertinents au sens de l’art. 2, al. 1, let. dbis, AP-LEAR de manière analogue à ce que prévoit l’art. 13 LEAR pour les institutions financières suisses déclarantes.

Al. 1, 3 et 4

En vertu des al. 1 et 3, les prestataires de services sur crypto-actifs déclarants pertinents sont tenus de s’inscrire (al. 1) et de se désinscrire spontanément (al. 3) auprès de l’AFC. Cette obligation s’applique à tous les prestataires de services sur cryptoactifs déclarants pertinents, soit tous les prestataires de services sur crypto-actifs déclarants rattachés à la Suisse. Le Conseil fédéral règle les modalités de l’inscription et de la radiation du registre (al. 4), en s’alignant sur les prescriptions applicables à l’inscription et à la radiation des institutions financières suisses déclarantes.

Al. 2

L’al. 2 prescrit en particulier que dans le cadre de l’inscription, le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant pertinent doit indiquer s’il a la qualité de prestataire de services sur crypto-actifs déclarant suisse (c.-à-d. s’il est soumis aux obligations de déclaration et de diligence raisonnable en Suisse).

Art. 14a

L’art. 14a régit l’obligation d’informer des prestataires de services sur crypto-actifs déclarants suisses au sens de l’art. 2, al. 1, let. dter, AP-LEAR, par analogie à ce que prévoit l’art. 14 LEAR pour les institutions financières suisses déclarantes.