Rapport explicatif
Consultation 2023/98: Approbation de l’addendum à l’accord EAR relatifs aux comptes financiers et de l’accord EAR relatifs aux crypto-actifs ainsi que modification de la loi fédérale et de l’ordonnance sur l’EAR international en matière fiscale (LEAR et OEAR) · 90 pages
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Al. 1 et 4
Les personnes devant faire l’objet d’une déclaration sont informées au plus tard le 31 janvier de l’année de la première transmission de renseignements les concernant à un État partenaire CDC. Cependant, comme dans le cadre de l’EAR relatifs aux comptes financiers, le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant suisse peut aussi communiquer les informations avant, par exemple à un moment où aucun EAR relatifs aux crypto-actifs n’a été convenu avec l’État de résidence de la personne concernée (information abstraite). Sachant que la communication de ces informations est toujours fondée sur un traité international, la publicité nécessaire est garantie également pour l’information abstraite et les droits des personnes concernées sont sauvegardés.
L’obligation d’informer est destinée à garantir que les personnes concernées aient connaissance de leurs droits en vertu de la LPD (personnes physiques) et de la LEAR (cf. l’art. 19 AP-LEAR, personnes physiques et morales). Ceci garantit la transparence dans le cadre de l’exploitation et de l’échange d’informations. Si une personne concernée est informée le 31 janvier de l’année de la première transmission de renseignements la concernant, elle a cinq mois pour faire valoir ses droits auprès du prestataire de services sur crypto-actifs déclarant suisse, étant donné que ce dernier doit transmettre les informations à l’AFC jusqu’au 30 juin (cf. art. 15, al. 1bis, AP-LEAR).
L’al. 1 prévoit une information unique et abstraite à titre de minimum légal. Les prestataires de services sur crypto-actifs déclarants suisses sont toutefois libres d’aller audelà du minimum légal et d’opter, par exemple, pour une information annuelle. L’al. 4 dispose en outre que le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant suisse adresse, sur demande, une copie de la déclaration à l’utilisateur de crypto-actifs dont les transactions font l’objet de la déclaration.
Al. 2
Aux termes de l’al. 2, si la relation d’affaires avec l’utilisateur de crypto-actifs a pris fin, les informations sont envoyées une seule fois à la dernière adresse connue. Cette disposition s’applique aussi aux coordonnées non physiques (p. ex. une adresse électronique). Dans ce contexte, la fin de la relation d’affaires n’est à prendre en compte que si elle a une incidence sur la possibilité de s’acquitter de l’obligation d’informer. Si la relation d’affaires est maintenue sauf pour les services sur crypto-actifs, les informations tirées de la relation d’affaires doivent être prises en compte lors de l’exécution de l’obligation d’informer selon l’art. 14a.
Al. 3
Selon l’al. 3, les prestataires de services sur crypto-actifs déclarants suisses doivent publier sur leur site Internet une liste des États partenaires de la Suisse pour l’EAR, mise à jour une fois par année au 31 janvier. Ils peuvent également renvoyer à la liste du Secrétariat d’État aux questions financières internationales (SFI) du DFF, qui est mise à jour régulièrement. Cette disposition a pour but de garantir qu’en cas d’information unique et abstraite, les personnes concernées puissent rapidement découvrir si