Rapport explicatif

Consultation 2023/98: Approbation de l’addendum à l’accord EAR relatifs aux comptes financiers et de l’accord EAR relatifs aux crypto-actifs ainsi que modification de la loi fédérale et de l’ordonnance sur l’EAR international en matière fiscale (LEAR et OEAR) · 90 pages

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elles sont résidentes d’un État avec lequel la Suisse échange automatiquement des renseignements sur les crypto-actifs.

Art. 15

Al. 1bis

L’al. 1bis, AP-LEAR règle la transmission des renseignements à l’AFC par les prestataires de services sur crypto-actifs déclarants suisses au sens de l’art. 2, al. 1, let. dter, de manière analogue à ce que prévoit l’al. 1 LEAR pour les institutions financières suisses déclarantes.

L’obligation de déclaration est indépendante de l’obligation d’informer selon l’art. 14a. Si un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant suisse a omis d’informer la personne devant faire l’objet d’une déclaration conformément à l’art. 14a, il doit néanmoins transmettre les renseignements à l’AFC. Cette omission sera toutefois appréciée à la lumière des dispositions pénales inscrites à l’art. 32.

Si un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant suisse n’a pas effectué de transaction soumise à déclaration pendant la période de référence, il le signale à l’AFC annuellement, dans le même délai (déclaration « néant »). Cette déclaration est nécessaire pour pouvoir constater qu’un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant suisse n’a effectivement effectué aucune transaction soumise à déclaration.

Al. 1ter

L’al. 1ter règle les obligations de déclaration des prestataires de services sur cryptoactifs déclarants pertinents au sens de l’art. 2, al. 1, let. dbis qui ne sont pas des prestataires de services sur crypto-actifs déclarants suisses, soit ceux qui sont rattachés à la Suisse, mais soumis à l’obligation de déclaration dans un autre État. Ces prestataires informent l’AFC, dans le même délai, de l’État dans lequel ils sont soumis à l’obligation de déclaration et du lien qui les rattache à cet État. Cela permet à l’AFC d’être au courant des obligations de déclaration de tous les prestataires de services sur cryptoactifs déclarants pertinents et de contrôler l’application des dispositions inscrites à la section I du CDC.

Al. 2bis

L’al. 2bis règle la transmission des renseignements aux autorités compétentes des États partenaires CDC par l’AFC, par analogie à ce que prévoit l’al. 2 pour l’EAR relatifs aux comptes financiers. La transmission des renseignements peut aussi comprendre la déclaration, par des prestataires de services sur crypto-actifs déclarants pertinents qui ne sont pas des prestataires de services sur crypto-actifs déclarants suisses, de l’accomplissement de l’obligation de déclaration dans un État partenaire CDC. L’AFC tient compte des délais fixés par la convention applicable. L’accord EAR relatifs aux cryptoactifs prévoit à sa section 3, par. 1, que les renseignements doivent être échangés dans les neuf mois suivant la fin de l’année civile à laquelle ils se rapportent.