Rapport explicatif
Consultation 2023/98: Approbation de l’addendum à l’accord EAR relatifs aux comptes financiers et de l’accord EAR relatifs aux crypto-actifs ainsi que modification de la loi fédérale et de l’ordonnance sur l’EAR international en matière fiscale (LEAR et OEAR) · 90 pages
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Art. 17
Le titre de l’art. 17 est modifié pour clarifier qu’il règle l’autorisation de déclarer à l’étranger et constitue une base légale pour les déclarations à l’étranger. Ces déclarations ne sont donc pas un acte exécuté sans droit pour un État étranger au sens de l’art. 271 du Code pénal suisse.
L’art. 17 règle la déclaration par un administrateur fiduciaire (trustee) pour le compte d’un trust. La disposition existante, applicable à l’EAR relatifs aux comptes financiers, est complétée de manière à couvrir également l’EAR relatifs aux crypto-actifs.
Art. 19
Al. 1
Les prestataires de services sur crypto-actifs déclarants suisses sont ajoutés à l’al. 1 (cf. le commentaire des art. 13 à 39). Comme à l’égard des institutions financières suisses déclarantes, les personnes devant faire l’objet d’une déclaration disposent des droits prévus par la LPD, désormais réservés aux personnes physiques.
Al. 2
L’al. 2 tient compte de la modification de la LPD du 1er septembre 2023, qui ne prévoit plus la protection des données des personnes morales. Afin de garantir que les personnes morales soumises à l’obligation de déclarer puissent faire valoir un droit d’accès auprès de l’AFC, le libellé de l’al. 2 est modifié de manière à ce qu’il ne soit plus fait référence au droit d’accès prévu par la LPD, mais qu’un droit d’accès autonome soit établi, dont le contenu correspond à celui du droit d’accès prévu à l’art. 25 LPD et qui s’applique tout à la fois aux personnes physiques et aux personnes morales. La situation juridique concernant les droits par rapport à l’AFC reste donc inchangée. Les personnes physiques comme les personnes morales devant faire l’objet d’une déclaration ne peuvent faire valoir auprès de l’AFC qu’un droit d’accès et ne peuvent demander que la rectification de données inexactes en raison d’une erreur de transmission. L’art. 25a de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)34 prévoit en outre le droit à une décision susceptible de recours dans la mesure où la transmission des données entraînerait un préjudice déraisonnable pour la personne devant faire l’objet d’une déclaration, faute de garanties de l’état de droit.
Art. 20
Les prestataires de services sur crypto-actifs déclarants sont ajoutés à cette disposition (cf. le commentaire des art. 13 à 39). L’utilisation du numéro AVS s’applique donc également à l’EAR relatifs aux crypto-actifs.