Rapport explicatif

Consultation 2023/98: Approbation de l’addendum à l’accord EAR relatifs aux comptes financiers et de l’accord EAR relatifs aux crypto-actifs ainsi que modification de la loi fédérale et de l’ordonnance sur l’EAR international en matière fiscale (LEAR et OEAR) · 90 pages

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Art. 22, al. 4

L’al. 4 est complété afin de tenir compte des modifications au niveau international. Pour ses directives, l’AFC s’aligne désormais sur les commentaires de l’OCDE sur l’addendum à l’accord EAR relatifs aux comptes financiers et sur les mises à jour de la NCD, ainsi que sur l’accord EAR relatifs aux crypto-actifs et sur le CDC.

Art. 23, al. 1, et 24, al. 1, 3, let. e, et 4, let. b et c

Depuis la modification de la LPD du 1er septembre 2023, la notion de « données personnelles » définie à l’art. 5, let. a, LPD se limite aux données concernant des personnes physiques. Pour les organes fédéraux, les dispositions d’autres actes de droit fédéral qui font référence à des données personnelles continuent de s’appliquer au traitement des données concernant des personnes morales pendant les cinq ans suivant l’entrée en vigueur de la modification de la LPD (art. 71 LPD). Afin de garantir que l’AFC sera toujours autorisée, après ce délai transitoire, à traiter des données concernant des personnes morales pour l’accomplissement des tâches qui lui incombent en vertu des accords applicables et de la présente loi, et à exploiter un système d’information pour traiter de telles données, celles-ci sont désormais expressément mentionnées à l’art. 23, al. 1, et à l’art. 24, al. 1 et 4, let. b. En outre, la formulation allemande de l’al. 3, let. e, et 4, let. c, est modifiée pour correspondre à celle de la LPD modifiée.

Art. 24, al. 3, let. bbis

Le registre des prestataires de services sur crypto-actifs déclarants pertinents que l’AFC tiendra aux fins de l’EAR relatifs aux crypto-actifs est ajouté à l’énumération des fins auxquelles peut être utilisé le système d’information de l’AFC, à l’al. 3.

Art. 25

Al. 1

Les prestataires de services sur crypto-actifs déclarants pertinents sont ajoutés à l’al. 1 (cf. le commentaire des art. 15 à 39). Tous les prestataires de services sur crypto-actifs déclarants rattachés à la Suisse doivent renseigner l’AFC, même s’ils sont soumis aux obligations de déclaration et de diligence raisonnable dans un autre État. Ces prestataires de services sur crypto-actifs déclarants sont notamment soumis à l’obligation de s’enregistrer auprès de l’AFC et doivent informer annuellement l’AFC sur l’acquittement de leurs obligations de déclaration dans un autre État. L’obligation de renseigner s’étend également au contrôle de la qualité de prestataire de services sur crypto-actifs déclarant, effectué par l’AFC35. L’obligation de collaborer vise donc également les personnes physiques et les entités qui estiment ne pas avoir la qualité de prestataire de services sur crypto-actifs déclarant.

35 Cf. AIA über Finanzkonten, Michel, dans : Zweifel/Beusch/Oesterhelt (édit.), Amtshilfe, § 39 Rolle der ESTV, no 18