Rapport explicatif

Consultation 2023/98: Approbation de l’addendum à l’accord EAR relatifs aux comptes financiers et de l’accord EAR relatifs aux crypto-actifs ainsi que modification de la loi fédérale et de l’ordonnance sur l’EAR international en matière fiscale (LEAR et OEAR) · 90 pages

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Al. 2

L’al. 2 contient la base légale pour la collaboration entre l’AFC, la FINMA, les OAR et les organismes de surveillance selon la présente loi et la législation en matière de lutte contre le blanchiment d’argent. Dans d’autres pays, les organismes de surveillance collaborent étroitement dans les domaines de l’EAR et de la lutte contre le blanchiment d’argent, car ces domaines se recoupent en ce qui concerne les personnes assujetties et la surveillance des obligations en matière d’identification des clients. En particulier, les normes sur l’EAR se réfèrent souvent aux dispositions et procédures du domaine de la lutte contre le blanchiment d’argent. Afin d’exploiter ces synergies et d’assurer une démarche cohérente, la collaboration entre ces organismes sera aussi réglementée en Suisse. L’AFC, la FINMA, les OAR et les organismes de surveillance pourront donc se transmettre les renseignements non accessibles au public dont ils ont besoin pour accomplir les tâches qui leur incombent selon la LEAR ou selon la législation en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, y compris les données personnelles et les données concernant des personnes morales étant entendu que cela concerne les données personnelles sensibles au sens de l’art. 5, let. c, ch. 1, 2, 5 et 6, LPD et les données sensibles concernant des personnes morales au sens de l’art. 57r, al. 2, LOGA. Pour la FINMA, on peut également se référer à l’art. 23, al. 2, let. f, de la loi fédérale du 22 juin 2007 sur l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (LFINMA)36.

Les organismes peuvent uniquement utiliser les renseignements pour l’accomplissement de leurs tâches : pour l’AFC, il s’agit des tâches selon la LEAR et pour la FINMA, les OAR et les organismes de surveillance, des tâches selon la législation fédérale en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Toute utilisation des renseignements à d’autres fins (p. ex. impôt anticipé, impôts directs) est dès lors exclue.

L’art. 40 de la LFINMA est expressément réservé. Ce complément est purement déclaratoire puisque l’al. 2 est potestatif. Même sans renvoi explicite, le droit supérieur qui ferait obstacle à une transmission des renseignements (p. ex. des prescriptions inscrites dans des accords internationaux, telles que le principe de spécialité selon l’art. 22, al. 2, de la convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale) est réservé.

Art. 28

Al. 1 à 4

Les prestataires de services sur crypto-actifs déclarants pertinents sont ajoutés aux al. 1 à 4 (cf. le commentaire des art. 13 à 39). Spécifiquement, le contrôle de l’AFC s’étend à tous les prestataires de services sur crypto-actifs déclarants rattachés à la Suisse, même s’ils sont soumis aux obligations de déclaration et de diligence raisonnable dans un autre État. Ces prestataires sont notamment aussi soumis à des obligations en Suisse (p. ex. information sur l’exécution de l’obligation de déclaration dans un autre État). Le contrôle de l’AFC inclut également la question de savoir si une

36 RS 956.1