Rapport explicatif
Consultation 2023/98: Approbation de l’addendum à l’accord EAR relatifs aux comptes financiers et de l’accord EAR relatifs aux crypto-actifs ainsi que modification de la loi fédérale et de l’ordonnance sur l’EAR international en matière fiscale (LEAR et OEAR) · 90 pages
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personne physique ou une entité a la qualité de prestataire de services sur crypto-actifs déclarant pertinent (cf. le commentaire de l’art. 25, al. 1, AP-LEAR).
Al. 5, let. a
Les prestataires de services sur crypto-actifs déclarants sont ajoutés à l’al. 5, let. a (cf. le commentaire des art. 13 à 39). Il est dès lors possible de demander de l’AFC une décision en constatation sur la qualité de prestataire de services sur crypto-actifs déclarant.
Art. 31, al. 3
L’addendum à l’accord EAR relatifs aux comptes financiers prévoit, à sa section 2, al. 2, let. a, ch. ii, que les États qui ne se sont pas encore dotés de la législation nécessaire pour mettre en œuvre la mise à jour 2023 de la NCD le 1er janvier 2026 peuvent adresser à leurs États partenaires une notification leur demandant pouvoir continuer, pendant une période transitoire déterminée, à envoyer des renseignements sans appliquer ou achever les procédures renforcées de déclaration et de diligence raisonnable par la mise à jour de la NCD (cf. le commentaire au chapitre 4.1). L’art. 39, al. 5, AP-LEAR délègue au Conseil fédéral la compétence d’accepter des demandes correspondantes d’États partenaires (cf. le commentaire ci-après). Si la période transitoire n’est pas accordée à un État partenaire ou si elle est échue, l’art. 31, al. 3, habilite le DFF à ordonner de sa propre compétence les mesures correspondantes, soit :
a) que la Suisse ne transmet plus de renseignements à l’État partenaire concerné selon la section 3, al. 3, de l’accord EAR relatifs aux comptes financiers, ou
b) que la Suisse suspend l’échange de renseignements avec l’État partenaire concerné selon la section 7, al. 3 et 4, de l’accord EAR relatifs aux comptes financiers.
Dans les cas où la période transitoire n’est pas accordée (let. b) ou si elle est échue (let. a), une réaction rapide peut s’avérer nécessaire, raison pour laquelle une délégation au DFF semble judicieuse. Lorsqu’il décide d’accorder une période transitoire et de définir les mesures correspondantes si la période transitoire n’est pas accordée ou si elle est échue, le DFF doit s’aligner sur les évolutions à l’international, notamment les recommandations du Forum mondial.
Art. 32
Al. 1
Les obligations liées à l’EAR relatifs aux crypto-actifs sont ajoutées à la disposition pénale relative à la violation des obligations de déclaration et de diligence raisonnable. Plus précisément, il s’agit des obligations de diligence raisonnable mentionnées dans la convention applicable et aux art. 12d et 12f concernant le contrôle des utilisateurs de crypto-actifs et l’identification des utilisateurs soumis à déclaration et des personnes détenant le contrôle qui sont soumises à déclaration (let. b), de l’obligation d’enregistrement prévue à l’art. 13a (let. c), de l’obligation d’informer prévue à l’art. 14a, al. 1