Rapport explicatif
Consultation 2023/98: Approbation de l’addendum à l’accord EAR relatifs aux comptes financiers et de l’accord EAR relatifs aux crypto-actifs ainsi que modification de la loi fédérale et de l’ordonnance sur l’EAR international en matière fiscale (LEAR et OEAR) · 90 pages
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informations. La sanction est réduite en cas de violation par négligence de l’obligation de renseigner, pour tenir compte du degré d’illicéité moins élevé.
Art. 35
La sanction des infractions relatives à l’autocertification vise également les personnes qui omettent intentionnellement de donner une autocertification à une institution financière suisse déclarante ou à un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant suisse. Ce complément peut s’appliquer notamment en cas de changement de situation ou en présence d’une exception selon l’art. 11, al. 8, let. b, LEAR ou l’art. 12f, al. 2, let. b, AP-LEAR. Par exemple, si une relation d’affaires entre un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant suisse et un utilisateur soumis à déclaration est établie sur ordre d’un tribunal ou d’une autorité, le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant suisse doit obtenir une autocertification. Il peut aviser l’utilisateur soumis à déclaration que le refus de l’autocertification est passible de sanction conformément à l’art. 35.
Art. 38 et 39
Al. 2
Jusqu’à présent, la compétence pour inscrire des États sur la liste des États partenaires de la Suisse incombait au Parlement (art. 39, al. 1, LEAR). De manière analogue à ce que prévoit l’art. 28 de la loi fédérale du 16 juin 2017 sur l’échange international automatique des déclarations pays par pays des groupes d’entreprises multinationales (LEDPP)37, la compétence pour l’inscription d’un État ou territoire dans la liste au sens de la section 7, al. 1, let. f, de l’accord EAR relatifs aux comptes financiers ou à la liste prévue à la section 7, al. 1, let. g, de l’accord EAR relatifs aux crypto-actifs sera déléguée au Conseil fédéral. L’échange de renseignements se fait lorsque l’État figurant sur la liste tenue par la Suisse déclare lui aussi la Suisse comme un État avec lequel il entend échanger des renseignements. À défaut, aucun échange n’a lieu.
Pour devenir un État partenaire de la Suisse, un État doit nécessairement respecter les obligations en matière de confidentialité, de protection et d’usage des données ainsi que de consultation prévues par les sections 5 et 6 de l’accord EAR relatifs aux comptes financiers ou de l’accord EAR relatifs aux crypto-actifs. Ces obligations font partie intégrante de l’accord EAR relatifs aux comptes financiers et de l’accord EAR relatifs aux crypto-actifs et font l’objet d’un contrôle détaillé par le Forum mondial. Si elles ne sont pas respectées, la Suisse peut suspendre l’échange de renseignements avec l’État partenaire concerné (section 7, al. 3, de l’accord EAR relatifs aux comptes financiers / section 7, par. 5, de l’accord EAR relatifs aux crypto-actifs).
L’art. 38 sera abrogé et l’art. 39 sera modifié en conséquence.
37 RS 654.1