Rapport explicatif

Consultation 2023/98: Approbation de l’addendum à l’accord EAR relatifs aux comptes financiers et de l’accord EAR relatifs aux crypto-actifs ainsi que modification de la loi fédérale et de l’ordonnance sur l’EAR international en matière fiscale (LEAR et OEAR) · 90 pages

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Al. 3

La section 7, par. 1, let. c, de l’accord EAR relatifs aux crypto-actifs prévoit qu’un État peut demander, dans ses notifications, l’autorisation d’utiliser les renseignements reçus à propos des crypto-actifs pour des impôts au titre desquels l’État a formulé une réserve à la convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale.

Cette convention prévoit que les États peuvent formuler des réserves au titre de certains impôts (art. 30, al. 1, let. a, de la convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale). La réserve est toujours réciproque : si un État n’accorde pas l’assistance selon la convention, il ne peut pas demander l’assistance pour le type d’impôt visé par la réserve. Pour la Suisse, la convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale :

• s’applique aux impôts sur le revenu, sur le bénéfice, sur la fortune et sur le capital (y c. les impôts sur les bénéfices provenant de l’aliénation d’éléments de fortune, prélevés séparément [impôts sur les gains en capital]) au niveau national, soit les impôts fédéraux directs et l’impôt anticipé – aucune réserve n’est possible au titre de ces impôts, qui sont prévus de manière impérative dans la convention ;

• s’applique aux impôts sur le revenu, sur le bénéfice, sur la fortune et sur le capital (y c. les impôts sur les gains en capital) qui sont perçus pour le compte des subdivisions politiques ou des collectivités locales, soit les impôts directs cantonaux et communaux – une réserve aurait été possible à l’égard de ces impôts ;

• ne s’applique pas aux cotisations de sécurité sociale et aux autres impôts (impôts sur les successions ou les donations, sur la propriété immobilière, taxes sur la valeur ajoutée ou impôts sur les ventes, impôts sur les véhicules à moteur, etc.) – la Suisse a formulé une réserve au titre de ces impôts.

L’accord EAR relatifs aux crypto-actifs prévoit que les États qui ont formulé une réserve au titre de certains impôts dans la convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale peuvent, aux fins de l’accord EAR relatifs aux crypto-actifs, demander aux autres États, par notification selon la section 7, par. 1, let. c, de l’accord EAR relatifs aux crypto-actifs, l’autorisation d’utiliser les renseignements à propos des crypto-actifs pour certains de ces impôts ou tous ces impôts. Les autres États décident alors s’ils sont d’accord de donner cette autorisation à l’État demandeur. L’acceptation d’une telle demande a dès lors pour effet une extension du champ d’application de la convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale dans ce sous-domaine (utilisation des renseignements à propos des crypto-actifs). L’effet n’est pas réciproque et il ne s’étend pas aux autres formes d’assistance (EAR relatifs aux comptes financiers, échange de renseignements sur demande, etc.).

L’art. 39, al. 3, AP-LEAR prévoit que le Conseil fédéral se prononce sur les demandes d’États partenaires pour une utilisation ultérieure. Il ne peut toutefois les accepter que dans la mesure où la demande se limite à l’utilisation pour des impôts selon l’art. 2, al. 1, let. b, ch. i, de la convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, soit les impôts sur le revenu, les bénéfices ou les gains en capital ou l’actif net qui sont perçus pour le compte des subdivisions politiques ou des 67/90