Rapport explicatif

Consultation 2023/98: Approbation de l’addendum à l’accord EAR relatifs aux comptes financiers et de l’accord EAR relatifs aux crypto-actifs ainsi que modification de la loi fédérale et de l’ordonnance sur l’EAR international en matière fiscale (LEAR et OEAR) · 90 pages

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collectivités locales d’une partie. Il ne peut pas accepter les demandes visant à l’utilisation des renseignements communiqués pour les impôts selon l’art. 2, al. 1, let. b, ch. ii à iv, de la convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, qui dépassent le champ d’application de la convention en Suisse. Cela permet à la Suisse de réagir promptement aux évolutions à l’international. La restriction aux demandes concernant les impôts selon l’art. 2, al. 1, let. b, ch. i, de la convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale garantit la conformité avec les réserves formulées par la Suisse (pas de réserve pour l’art. 2, al. 1, let. b, ch. i, de la convention, réserves pour les ch. ii à iv). Puisque la Suisse utilise elle-même les informations sur les crypto-actifs pour les impôts au titre desquels elle n’a pas formulé de réserve dans la convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale (impôts sur le revenu, sur le bénéfice, sur la fortune et sur le capital, y c. les impôts sur le gain en capital, au niveau national comme au niveau des entités constitutives [cantons]), autoriser les États destinataires à utiliser ces renseignements pour les mêmes impôts est conforme au principe de réciprocité.

Al. 4

Par analogie, le Conseil fédéral doit obtenir la compétence, en vertu de l’al. 4, de décider de demander aux autorités compétentes des États partenaires si les renseignements reçus peuvent être utilisés aux fins de l’établissement, de la perception ou du recouvrement des impôts, des procédures ou poursuites pénales concernant ces impôts ou des décisions sur les recours se rapportant à ces impôts, qui sont visés à l’art. 2, al. 1, let. b. ch. ii à iv, de la convention concernant l’assistance administrative mutuelle, c’est-à-dire pour les impôts à l’égard desquels la Suisse a formulé une réserve (cf. ci-dessus : les cotisations de sécurité sociale et les autres impôts [impôts sur les successions ou les donations, sur la propriété immobilière, taxes sur la valeur ajoutée ou impôts sur les ventes, impôts sur les véhicules à moteur, etc.]). Cette disposition potestative permet à la Suisse de réagir aux évolutions nationales. Si le Conseil fédéral prend une telle décision, il doit faire une déclaration conformément à la section 7, par. 1, let. c, de l’accord EAR sur les crypto-actifs (cf. art. 3, al. 3, de l’arrêté fédéral).

Al. 5

L’al. 5 habilite le Conseil fédéral à désigner les États partenaires qu’il autorise, sur la base d’une demande selon la section 2, al. 2, let. a, ch. ii, de l’addendum à l’accord EAR relatifs aux comptes financiers, à continuer à envoyer des renseignements à la Suisse sans avoir à appliquer ou à achever les procédures renforcées de déclaration et de diligence raisonnable visées par la présente modification pendant une période transitoire déterminée. Ceci permet à la Suisse de rester flexible pour réagir promptement aux évolutions à l’international et d’envoyer des renseignements selon l’accord EAR relatifs aux comptes financiers mis à jour aux États qui ne sont pas en mesure de mettre en œuvre la mise à jour de la NCD à partir du 1er janvier 2026, pendant une période transitoire déterminée. C’est important pour les institutions financières suisses déclarantes concernées, qui peuvent ainsi préparer et communiquer les mêmes renseignements à l’égard de tous les États partenaires. Autrement, elles devraient implémenter deux procédures de déclaration et de diligence raisonnable parallèles pour la mise en œuvre de l’EAR relatifs aux comptes financiers et préparer deux jeux de données : l’un pour les États qui mettent en œuvre la mise à jour 2023 de la NCD à 68/90