Rapport explicatif
Consultation 2023/98: Approbation de l’addendum à l’accord EAR relatifs aux comptes financiers et de l’accord EAR relatifs aux crypto-actifs ainsi que modification de la loi fédérale et de l’ordonnance sur l’EAR international en matière fiscale (LEAR et OEAR) · 90 pages
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partir du 1er janvier 2026 et l’autre pour les autres États appliquant l’ancien cadre réglementaire. La charge administrative correspondante serait disproportionnée pour les institutions financières, ce qu’il convient d’éviter compte tenu du fait que seuls quelques États rempliront les conditions pour bénéficier de la période transitoire, conditions que le Forum mondial doit encore définir (il devrait s’agir notamment des pays en développement). Au demeurant, la réciprocité partielle à court terme n’entraîne pas de désavantages particuliers pour la Suisse : des renseignements supplémentaires sont échangés au titre de l’addendum à l’accord EAR relatifs aux comptes financiers, mais ils servent simplement à ce que l’autorité fiscale destinataire puisse contextualiser les données reçues. Par exemple, les renseignements concerneront non seulement la personne devant faire l’objet d’une déclaration mais également, si nécessaire, le rôle sur la base duquel la personne devant faire l’objet d’une déclaration est considérée comme détenant des titres de participation d’une entité. Les renseignements reçus restent exploitables et utiles pour les autorités fiscales suisses même si ce rôle n’est pas mentionné. Comme les coûts pour les institutions financières suisses déclarantes dépassent donc l’utilité des renseignements supplémentaires pour les autorités fiscales suisses, il paraît judicieux de renoncer à ces renseignements dans la relation avec certains États pendant une période transitoire déterminée. Dans les cas où le Conseil fédéral estime qu’il n’est pas judicieux ou justifié d’accorder une période transitoire à un État partenaire déterminé, il conserve la flexibilité nécessaire pour refuser la demande de l’État selon la section 2, al. 2, let. a, ch. ii, de l’addendum à l’accord EAR. Dans ce cas, ou si la demande est acceptée mais que la période transitoire est échue, le Conseil fédéral peut prendre les mesures nécessaires selon la section 3, al. 3, ou la section 7, al. 3 et 4, de l’accord EAR relatifs aux comptes financiers (cf. le commentaire de l’art. 31, al. 3, AP-LEAR).
Art. 41bis
Les al. 1 et 2 règlent le droit transitoire en lien avec la déclaration des rôles sur la base desquels les personnes devant faire l’objet d’une déclaration sont considérées comme détenant le contrôle ou des titres de participation d’une entité et la déclaration des personnes qui ont une résidence fiscale dans plusieurs États.
Al. 1
L’al. 1 prévoit une période transitoire de deux ans pour l’art. 10, al. 4, AP-LEAR, en concordance avec la section X, par. B, NCD. Il dispose que les renseignements concernant les rôles sur la base desquels les personnes devant faire l’objet d’une déclaration sont considérées comme détenant le contrôle ou des titres de participation d’une entité ne doivent être déclarés, pour tous les comptes déclarables ouverts ou détenus par une institution financière suisse déclarante le jour précédant l’entrée en vigueur de la présente modification de l’accord EAR relatifs aux comptes financiers et pour les périodes de déclaration qui prennent fin pendant la deuxième année civile après cette date, que dans la mesure où ils figurent parmi les données susceptibles d’être recherchées par voie électronique que conserve l’institution financière suisse déclarante.