Rapport explicatif

Consultation 2023/98: Approbation de l’addendum à l’accord EAR relatifs aux comptes financiers et de l’accord EAR relatifs aux crypto-actifs ainsi que modification de la loi fédérale et de l’ordonnance sur l’EAR international en matière fiscale (LEAR et OEAR) · 90 pages

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Al. 2

L’al. 2 prévoit une période transitoire pour l’art. 10, al. 5, AP-LEAR, en concordance avec le commentaire de l’OCDE sur la mise à jour de la NCD (section IV, par. 4, et section VI, par. 7). Il permet aux personnes qui ont une résidence fiscale dans plusieurs États d’invoquer la réglementation prévue par les conventions fiscales afin de déterminer leur résidence fiscale jusqu’au jour précédant l’entrée en vigueur de la présente modification de l’accord EAR relatifs aux comptes financiers. Après l’entrée en vigueur de la modification de l’accord EAR relatifs aux comptes financiers, les personnes qui ont une résidence fiscale dans plusieurs États et qui font l’objet d’une première ou d’une nouvelle collecte de renseignements ne pourront plus invoquer la réglementation prévue par les conventions fiscales afin de déterminer leur résidence fiscale et devront déclarer tous les États dans lesquels elles ont une résidence fiscale. Le fait qu’une personne ait plusieurs résidences fiscales doit donc être consigné lors de la première collecte de renseignements et des nouvelles collectes.

Al. 3

L’al. 3 permet au Conseil fédéral de prévoir des dérogations temporaires à la définition du prestataire de services sur crypto-actifs déclarant suisse selon l’art. 2, al. 1, let. dter. Cela lui permet de tenir compte de l’éventualité où le calendrier international permet une mise en œuvre ultérieure de l’EAR relatifs aux crypto-actifs (cf. le commentaire des chapitres 1.3, 3.1 et 4.3).

En raison de la hiérarchie des liens, une mise en œuvre ultérieure par certains États pourrait donner lieu à une situation indésirable. Si un prestataire de services sur cryptoactifs déclarant a un lien avec la Suisse et un lien d’ordre supérieur avec un autre État qui met en œuvre l’EAR relatifs aux crypto-actifs ultérieurement, il serait soumis aux obligations de déclaration et de diligence raisonnable en Suisse la première année, puis dans l’État en question par la suite. Cet assujettissement de courte durée en Suisse pourrait engendrer une surcharge de travail pour les milieux concernés, ce qu’il convient d’éviter. Pour cette raison, le Conseil fédéral pourra prévoir, au moyen d’une dérogation temporaire à l’art. 2, al. 1, let. dter, que pendant une période déterminée, les prestataires de services sur crypto-actifs déclarants pertinents ne sont pas des prestataires de services sur crypto-actifs déclarants suisses, c.-à-d. qu’ils ne sont pas soumis aux obligations de déclaration et de diligence raisonnable en Suisse. La disposition transitoire correspondante est inscrite à l’art. 35b, al. 1 à 3, P-OEAR (cf. le commentaire correspondant).

Entrée en vigueur

Compte tenu de l’application extraterritoriale du droit européen, la modification devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2026. Le processus législatif ne pourra probablement pas être achevé suffisamment rapidement pour que le délai référendaire soit échu à cette date. C’est pourquoi le projet prévoit une mise en vigueur rétroactive pour le cas où il est établi, dans les dix jours qui suivent l’échéance du délai référendaire, qu’aucun référendum n’a abouti. Dans le cas contraire, le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur et il est expressément autorisé à prévoir un effet rétroactif au 1er janvier 2026. Cela garantit en particulier une transition ordonnée de l’EAR relatifs aux 70/90