Rapport explicatif
Consultation 2023/98: Approbation de l’addendum à l’accord EAR relatifs aux comptes financiers et de l’accord EAR relatifs aux crypto-actifs ainsi que modification de la loi fédérale et de l’ordonnance sur l’EAR international en matière fiscale (LEAR et OEAR) · 90 pages
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comptes financiers actuel à l’EAR relatifs aux comptes financiers révisé et permet d’assurer la sécurité juridique et la sécurité de la planification pour les institutions financières concernées ainsi que pour l’administration.
4.6 Commentaire des différents articles de l’ordonnance sur l’échange inter-
national automatique de renseignements en matière fiscale
Art. 5 et 6
Selon l’art. 5, les associations à but non lucratif constituées et organisées en Suisse qui remplissent les conditions pour être qualifiées d’institution financière en vertu de la NCD sont considérées comme des institutions financières non déclarantes. L’art. 6, pour sa part, dispose que les fondations constituées et organisées en Suisse qui remplissent à la fois les conditions pour être qualifiées d’institution financière en vertu de la NCD et celles prévues à l’art. 6 sont considérées comme des institutions financières non déclarantes. Ces dispositions avaient été prévues parce que le risque de contournement avait été jugé faible.
Les dispositions dérogatoires prévues dans l’ordonnance en vigueur pour les associations et fondations sont abrogées, compte tenu des recommandations du Forum mondial (cf. le chapitre 3.1). Elles sont remplacées par l’art. 3, al. 9bis, AP-LEAR relatif aux entités d’utilité publique qualifiées, précisé à l’art. 6a P-OEAR. Le droit transitoire est réglé à l’art. 35b P-OEAR.
Art. 6a
L’art. 3, al. 9bis, AP-LEAR charge le Conseil fédéral de fixer les conditions auxquelles une entité résidente de Suisse est considérée comme une entité d’utilité publique qualifiée et donc comme une institution financière non déclarante. L’art. 6a du projet d’ordonnance définit ces conditions de manière conforme aux prescriptions de l’OCDE (cf. la section VIII, ch. 36ter ss, du commentaire de la NCD). Ces conditions, exposées ci-après, correspondent sur le fond à celles de l’exonération des impôts directs (p. ex. art. 56, let. g et h, LIFD) :
a. But licite : l’entité doit avoir un but énuméré à la let. a. Cette liste correspond à celle de l’OCDE et inclut des buts ne justifiant pas l’exonération des impôts directs en Suisse (p. ex. art. 56, let. g et h, LIFD). Dans ces cas, il ne s’agit pas d’une entité d’utilité publique qualifiée, car la condition de l’exonération fiscale n’est pas remplie (cf. la let. b).
b. Exonération fiscale : l’entité est exonérée d’impôt sur le revenu ou sur le bénéfice en Suisse. Puisque la Suisse ne connaît pas d’exonération de l’impôt sur le revenu, il faut examiner en particulier l’exonération de l’impôt sur le bénéfice (p. ex. art. 56, let. g et h, LIFD).
c. L’entité n’a aucun actionnaire ni aucun membre disposant d’un droit de propriété ou de jouissance sur ses recettes ou ses actifs.