Rapport explicatif

Consultation 2023/98: Approbation de l’addendum à l’accord EAR relatifs aux comptes financiers et de l’accord EAR relatifs aux crypto-actifs ainsi que modification de la loi fédérale et de l’ordonnance sur l’EAR international en matière fiscale (LEAR et OEAR) · 90 pages

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d. Affectation des recettes et des actifs : le droit suisse en vigueur ou les documents constitutifs de l’entité excluent que ses recettes ou ses actifs soient distribués à des personnes physiques ou à des organismes à but lucratif ou soient utilisés à leur bénéfice, à moins que cette utilisation ne soit en relation avec les activités caritatives de l’entité ou n’intervienne à titre de rémunération raisonnable pour services accomplis ou à titre de paiement, à leur juste valeur marchande, pour les biens acquis par l’entité.

e. Irrévocabilité de l’affectation du patrimoine : le droit suisse en vigueur ou les documents constitutifs de l’entité imposent que, lors de la liquidation ou de la dissolution de l’entité, tous ses actifs soient distribués à une entité publique ou à une autre entité remplissant les conditions énumérées aux let. a à e, ou soient dévolus au gouvernement suisse ou à un canton ou une commune.

Selon l’art. 3, al. 9bis, AP-LEAR, le respect de ces confirmations doit être confirmé par une attestation correspondante de l’administration fiscale suisse compétente.

Art. 9

D’après l’art. 9, les comptes de consignation de capital qui remplissent les conditions énoncées dans l’article sont réputés comptes exclus. Cette disposition avait été prévue parce que le risque de contournement avait été jugé faible.

Le Forum mondial critiquait le fait que ces comptes de consignation de capital ne sont soumis à aucune limitation dans le temps et qu’il y a de ce fait un risque de fraude fiscale si des fonds sont consignés durablement sur un tel compte et que la fondation ou l’augmentation de capital prétextée est retardée ou n’a jamais lieu. Pour cette raison, le Forum mondial estimait que les comptes de consignation de capital ne peuvent pas être exclus de façon générale du champ d’application de l’EAR. Il a donc recommandé d’abroger cette disposition ou de l’assortir d’une limitation dans le temps de 90 jours au maximum. Pour des raisons de mise en œuvre pratique, la Suisse a demandé au comité de l’OCDE chargé d’élaborer la NCD et compétent pour son interprétation une clarification concernant la durée de cette limitation. Les États ont convenu de prolonger le délai à douze mois. La disposition dérogatoire correspondante sera inscrite directement dans l’annexe à l’accord EAR relatifs aux comptes financiers (section VIII, par. C, al. 17) en conséquence de quoi la disposition de l’ordonnance peut être abrogée.

En pratique, la nouvelle réglementation ne devrait avoir qu’une portée limitée, car les comptes de consignation de capital sont en règle générale ouverts immédiatement avant la fondation ou l’augmentation de capital et, dans les jours qui suivent, clôturés ou transformés en comptes de dépôt relevant pour leur part du champ d’application de la NCD. Il est ainsi garanti que la consignation de capital n’est pas utilisée en tant que transaction fictive à des fins de fraude fiscale.

Art. 10

D’après l’art. 10, les comptes d’associations à but non lucratif constituées et organisées en Suisse peuvent être traités comme des comptes exclus. Cette disposition avait été prévue parce que le risque de contournement avait été jugé faible. 72/90