Rapport explicatif
Consultation 2023/98: Approbation de l’addendum à l’accord EAR relatifs aux comptes financiers et de l’accord EAR relatifs aux crypto-actifs ainsi que modification de la loi fédérale et de l’ordonnance sur l’EAR international en matière fiscale (LEAR et OEAR) · 90 pages
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Le Forum mondial ayant estimé que cette disposition ne correspond à aucune catégorie d’exceptions de la NCD et qu’aucun consensus n’a en outre pu être trouvé à l’échelle internationale concernant l’exception à attribuer à ces comptes, elle doit être abrogée. Les institutions financières suisses déclarantes seront donc tenues de vérifier la présence de comptes déclarables parmi les comptes de telles associations dès l’entrée en vigueur de la modification. Le droit transitoire est réglé à l’art. 35b P-OEAR.
Art. 11
D’après l’art. 11, les comptes de fondations constituées et organisées en Suisse qui remplissent les conditions prévues par l’art. 6 OEAR peuvent être traités comme des comptes exclus. Cette disposition avait été prévue parce que le risque de contournement avait été jugé faible.
Le Forum mondial ayant estimé que cette disposition ne correspond à aucune catégorie d’exceptions de la NCD et qu’aucun consensus n’a en outre pu être trouvé à l’échelle internationale concernant l’exception à attribuer à ces comptes, elle doit être abrogée. Les institutions financières suisses déclarantes seront donc tenues de vérifier la présence de comptes déclarables parmi les comptes de ces fondations dès l’entrée en vigueur de la modification. Le droit transitoire est réglé à l’art. 35b P-OEAR.
Art. 16
Selon l’art. 16, Les comptes en monnaie électronique répondant aux conditions énumérées peuvent être exclus du champ d’application de la NCD. Cette disposition avait été prévue parce que le risque de contournement avait été jugé faible.
Le Forum mondial a estimé que cette disposition ne correspond à aucune catégorie d’exceptions de la NCD et qu’elle doit donc être abrogée. Puisque ces comptes sont comparables aux comptes de dépôt exclus selon la section VIII, par. C, al. 17, let. f, NCD, la Suisse a demandé une clarification à l’organe de l’OCDE chargé d’élaborer la NCD et compétent pour son interprétation dans le cadre des travaux visant à la mise à jour de la NCD. Les États ont pu s’entendre concernant le traitement de ces comptes (cf. les commentaires relatifs aux produits de monnaie électronique au chapitre 4.2). La disposition dérogatoire applicable sera inscrite directement dans l’annexe à l’accord EAR relatifs aux comptes financiers (section VIII, par. A, al. 9, et par. C, al. 17, let. ebis).
La disposition actuelle peut donc être abrogée puisqu’il est possible de se fonder directement sur l’annexe à l’accord EAR relatifs aux comptes financiers.
Art. 18, phrase introductive et let. a
Des adaptations formelles sont apportées à la phrase introductive et la let. a : l’abréviation « LIFD » est introduite dans le texte et la formulation de la phrase introductive est légèrement modifiée.