Rapport explicatif
Consultation 2023/98: Approbation de l’addendum à l’accord EAR relatifs aux comptes financiers et de l’accord EAR relatifs aux crypto-actifs ainsi que modification de la loi fédérale et de l’ordonnance sur l’EAR international en matière fiscale (LEAR et OEAR) · 90 pages
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Art. 30a
Aux termes de l’art. 12b, al. 1, AP-LEAR, le Conseil fédéral fixe les critères selon lesquels un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant :
• est considéré comme résidant en Suisse à des fins fiscales au sens de la section I, par. A, al. 1, CDC ;
• est considéré comme étant tenu de déposer des déclarations de renseignements conformément à la section I, par. A, al. 2, CDC ; ou
• est considéré comme disposant d’une succursale en Suisse d’après la section I, par. B, CDC.
Ces critères sont spécifiés à l’art. 30a.
Al. 1
L’al. 1 régit la résidence fiscale au sens de la section I, par. A, al. 1, CDC. Selon cette disposition, un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant est rattaché à un État s’il y a sa résidence fiscale. Le droit national de l’État concerné est déterminant pour la résidence fiscale. Un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant a sa résidence fiscale en Suisse s’il peut justifier d’un rattachement personnel en Suisse en vertu de l’art. 3 LIFD (personnes physiques) ou de l’art. 50 LIFD (personnes morales).
Al. 2
L’al. 2 identifie les déclarations fiscales ou déclarations de renseignements fiscaux au sens de la section I, par. A, al. 2, CDC. Selon cette disposition, un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant qui est une entité (au sens de la section IV, par. F, al. 3, CDC) est rattaché à un État s’il est constitué et organisé conformément au droit de cet État et si, en complément, il a la personnalité juridique en vertu du droit de l’État ou y est tenu de déposer des déclarations fiscales ou des déclarations de renseignements fiscaux au titre des revenus qu’il perçoit. L’obligation de déposer des déclarations fiscales ou des déclarations de renseignements fiscaux n’est donc déterminante que si une entité a la qualité de prestataire de services sur crypto-actifs déclarant et si elle est constituée ou organisée selon le droit suisse sans avoir la personnalité juridique (p. ex. une société en commandite ou une société en nom collectif au sens du droit suisse). Dans ces cas, l’al. 2 spécifie la notion de déclarations fiscales ou de déclarations de renseignements fiscaux dans le contexte suisse. Sont réputés déclarations fiscales ou déclarations de renseignements fiscaux :
• la déclaration pour l’impôt fédéral direct (revenus et bénéfice) ;
• la déclaration pour l’impôt direct des cantons (revenus et bénéfice) ;