Rapport explicatif

Consultation 2023/98: Approbation de l’addendum à l’accord EAR relatifs aux comptes financiers et de l’accord EAR relatifs aux crypto-actifs ainsi que modification de la loi fédérale et de l’ordonnance sur l’EAR international en matière fiscale (LEAR et OEAR) · 90 pages

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• les attestations selon l’art. 129, al. 1, let. c, LIFD et l’art. 45, let. c, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID)38 ou les dispositions cantonales de mise en œuvre correspondantes ;

• le décompte de TVA.

Al. 3

L’al. 3 régit la succursale au sens de la section I, par. B, CDC. Selon cette disposition, un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant est soumis aux obligations de déclaration et de diligence raisonnable dans un État où se trouve une succursale au titre des transactions concernées effectuées par l’intermédiaire de cette succursale. Le droit national de l’État concerné est déterminant pour cette qualification. Sur le fond, l’al. 3 correspond donc aux règles applicables à l’EAR relatifs aux comptes financiers selon l’art. 18, let. a. Le critère déterminant est le rattachement économique au sens de l’art. 4, al. 1, let. b, LIFD (personnes physiques) ou de l’art. 51, al. 1, let. b, LIFD (personnes morales).

Al. 4

Aux termes de l’art. 12b, al. 2, AP-LEAR, le Conseil fédéral fixe les critères selon lesquels il est considéré qu’un prestataire de services qui rend un service sous la forme de transactions d’échange pour ou au nom de clients agit en qualité d’entreprise d’après la section IV, par. B, al. 1, CDC. La concrétisation concerne la qualité d’entreprise. Les autres éléments de la définition du prestataire de services sur crypto-actifs déclarant n’en sont pas affectés et seule la section IV, par. B, CDC est appliquée pour déterminer si le prestataire rend un service sous la forme de transactions d’échange pour ou au nom de clients.

À l’al. 4, le Conseil fédéral fixe les critères selon lesquels un prestataire agit en qualité d’entreprise. Sont réputés agir en qualité d’entreprise, d’une part, les intermédiaires financiers au sens de l’art. 2, al. 2, LBA. Les valeurs seuils définies dans les lois spéciales applicables sont donc déterminantes. D’autre part, est réputé agir en qualité d’entreprise quiconque rend un service sous la forme de transactions d’échange pour ou au nom de clients à titre professionnel conformément aux art. 7 à 10 de l’ordonnance du 11 novembre 2015 sur le blanchiment d’argent (OBA)39. Puisque seule la qualité d’entreprise est précisée, la référence n’inclut pas les activités décrites à l’art. 2, al. 3, LBA. Dans le cadre de leurs activités visées par le CDC (rendre un service sous la forme de transactions d’échange pour ou au nom de clients), les prestataires de services sur crypto-actifs ne doivent pas se fonder uniquement sur l’applicabilité de la LBA. Même un prestataire non soumis à la LBA doit vérifier s’il dépasse les valeurs seuils prévues aux art. 7 à 10 OBA en lien avec son activité en tant que prestataire de services sur crypto-actifs. Les critères déterminants sont donc les critères généraux de l’art. 7, al. 1, OBA, les précisions apportées à l’art. 7, al. 2 à 5, devant être prises en compte. Si l’activité consistant à rendre un service sous la forme de transactions d’échange pour ou au nom de clients remplit également les critères d’une opération

38 RS 642.14

39 RS 955.01