Rapport explicatif
Consultation 2023/98: Approbation de l’addendum à l’accord EAR relatifs aux comptes financiers et de l’accord EAR relatifs aux crypto-actifs ainsi que modification de la loi fédérale et de l’ordonnance sur l’EAR international en matière fiscale (LEAR et OEAR) · 90 pages
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de crédit, d’une transmission de fonds ou de valeurs ou d’une activité de négoce, les art. 8 à 10 OBA doivent être pris en compte.
La référence à la LBA et à l’OBA ne s’applique qu’au critère de la qualité d’entreprise et ne concerne pas les autres éléments de la définition du prestataire de services sur crypto-actifs déclarant au sens de la section IV, par. B, CDC. Le fait d’être soumis à la LBA n’entraîne donc pas automatiquement l’application de la LEAR ; il faut vérifier si les autres éléments de la définition du prestataire de services sur crypto-actifs déclarant, tels que définis à la section IV, par. B, CDC, sont remplis (notamment le fait de rendre un service sous la forme de transactions d’échange pour ou au nom de clients). L’activité au sens du CDC (rendre un service sous la forme de transactions d’échange pour ou au nom de clients) doit être examinée indépendamment, c.-à-d. que seule cette activité est à prendre en compte pour la vérification des valeurs seuils prévues aux art. 7 à 10 OBA. Inversement, un prestataire non soumis à la LBA peut être soumis à la LEAR, par exemple s’il n’exerce pas d’activité au sens de l’art. 2, al. 3, LBA, mais rend un service sous la forme de transactions d’échange pour ou au nom de clients et si ce service est rendu en qualité d’entreprise d’après les critères des art. 7 à 10 OBA.
Art. 30b
Selon le commentaire de l’OCDE sur le CDC (section IV, ch. 48), la notion de personne d’un État soumis à déclaration (au sens de la section IV, par. D, al. 8, CDC) englobe également la succession d’un défunt qui résidait dans l’État en question. Le commentaire renvoie au droit national pour ce qui est de la définition du terme « succession ».
Par analogie à ce que prévoit l’art. 17 OEAR pour l’EAR relatifs aux comptes financiers, l’art. 30b P-OEAR permet aux prestataires de services sur crypto-actifs déclarants suisses, en cas de décès d’une personne d’un État soumis à déclaration, de traiter sa succession comme une succession dotée d’une personnalité juridique propre jusqu’à la dissolution de la communauté héréditaire, à condition que le décès leur ait été communiqué par un testament ouvert, par un certificat de décès ou sous une autre forme appropriée. Toutefois, contrairement à l’EAR relatifs aux comptes financiers, aucune exception ne s’applique dans ce cas, la déclaration est communiquée à l’État soumis à déclaration (au sens de la section IV, par. D, al. 10, CDC) du défunt.
Art. 30c
Par analogie à ce que prévoit l’art. 27 OEAR pour l’EAR relatifs aux comptes financiers, l’art. 30c P-OEAR définit les exceptions dans lesquelles il est possible d’établir une relation d’affaires avec un utilisateur de crypto-actifs sans disposer d’une autocertification conformément à l’art. 12f, al. 2, AP-LEAR. Il s’agit des cas dans lesquels une relation d’affaires avec un utilisateur de crypto-actifs est établie sans que le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant suisse n’y contribue ou ne puisse s’y opposer. Font notamment partie de ces cas le changement d’utilisateur de crypto-actifs sur ordre d’un tribunal ou d’une autorité (par analogie à l’art. 27, al. 2, let. b, OEAR pour l’EAR relatifs aux comptes financiers) et la naissance d’un droit d’un bénéficiaire envers un trust ou une autre institution analogue sur la base de son acte constitutif ou de son acte de fondation (par analogie à l’art. 27, al. 2, let. c, OEAR pour l’EAR relatifs aux comptes financiers). 76/90