Rapport explicatif
Consultation 2023/98: Approbation de l’addendum à l’accord EAR relatifs aux comptes financiers et de l’accord EAR relatifs aux crypto-actifs ainsi que modification de la loi fédérale et de l’ordonnance sur l’EAR international en matière fiscale (LEAR et OEAR) · 90 pages
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Art. 30d
Par analogie à ce que prévoit l’art. 28, al. 3, OEAR pour l’EAR relatifs aux comptes financiers, l’art. 30d P-OEAR règle le cas où une relation d’affaires avec un utilisateur soumis à déclaration est résiliée après un changement de circonstances et où l’examen ultérieur de la relation d’affaires, nécessaire du fait que les circonstances ont changé, n’a pas été achevé jusqu’au moment de la résiliation. Dans ce cas de figure, le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant suisse ne doit pas tenir compte du changement de circonstances dans sa déclaration. La fin de la relation d’affaires n’est à prendre en compte dans ce contexte que si elle a une incidence sur la possibilité de s’acquitter de l’obligation de diligence raisonnable (examen ultérieur). Si la relation d’affaires est maintenue sauf pour les services sur crypto-actifs, les informations tirées de la relation d’affaires doivent être prises en compte lors de l’exécution de l’obligation de diligence raisonnable (examen ultérieur).
Art. 31, al. 1 à 3
L’expression « prestataire de services sur crypto-actifs déclarant pertinent » est ajoutée aux al. 1 à 3 afin que les institutions financières suisses déclarantes et les prestataires de services sur crypto-actifs déclarants pertinents soient soumis aux mêmes règles pour l’obligation d’enregistrement et pour l’inscription et la radiation du registre de l’AFC.
Il est aussi précisé que la communication du prestataire de services sur crypto-actifs déclarant pertinent visée à l’art. 15, al. 1ter, AP-LEAR n’est pas considérée comme une radiation du registre.
Art. 34
Suite à la révision du 1er septembre 2023, la notion de « données personnelles » selon l’art. 5, let. a, LPD ne désigne plus que les informations concernant des personnes physiques. Pour les organes fédéraux, les dispositions d’autres actes de droit fédéral qui font référence à des données personnelles continuent de s’appliquer au traitement des données concernant des personnes morales pendant les cinq ans suivant l’entrée en vigueur de la révision de la LPD (art. 71 LPD). Les personnes morales sont expressément citées à l’art. 34 pour assurer que l’AFC reste habilitée, à l’issue de ce délai, à traiter les données personnelles concernant des personnes morales qui lui sont transmises en vertu de la convention applicable.
Art. 35b
Al. 1 et 3
L’art. 41bis, al. 3, AP-LEAR permet au Conseil fédéral de prévoir des dérogations temporaires à la définition du prestataire de services sur crypto-actifs déclarant suisse selon art. 2, al. 1, let. dter, AP-LEAR. Cela lui permet de tenir compte du fait que le calendrier international pourrait permettre une mise en œuvre ultérieure (cf. le commentaire de l’art. 41bis, al. 3, AP-LEAR).