Rapport explicatif

Consultation 2023/98: Approbation de l’addendum à l’accord EAR relatifs aux comptes financiers et de l’accord EAR relatifs aux crypto-actifs ainsi que modification de la loi fédérale et de l’ordonnance sur l’EAR international en matière fiscale (LEAR et OEAR) · 90 pages

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C’est pourquoi l’art. 35b prévoit que pour la période de [une] année après l’entrée en vigueur de la modification de l’OEAR, un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant pertinent n’est pas réputé prestataire de services sur crypto-actifs déclarant suisse et n’est donc pas tenu de s’acquitter en Suisse de ses obligations de déclaration et de due diligence, au sens des sections II et III CDC, si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

a. un État ou un territoire s’est engagé auprès du Forum mondial à mettre en œuvre l’EAR relatifs aux crypto-actifs [au plus tard à la fin de cette période] ; et

b. le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant pertinent ne serait pas un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant suisse si cet État ou ce territoire avait mis en œuvre l’EAR relatifs aux crypto-actifs au moment de l’entrée en vigueur de la modification de l’OEAR, c.-à-d. s’il a un lien d’ordre supérieur avec cet autre État et ne serait donc pas tenu de s’acquitter en Suisse de ses obligations de déclaration et de due diligence au sens des sections II et III CDC. La disposition s’applique aussi aux prestataires de services sur crypto-actifs déclarants pertinents qui ont un lien de même niveau avec la Suisse et l’État en question et décident de s’acquitter de leurs obligations au sens des sections II et III CDC dans l’autre État. Cette décision ne peut toutefois pas se limiter à la période transitoire (interdiction de l’abus de droit).

Les prestataires de services sur crypto-actifs déclarants pertinents tombant dans le champ d’application de cette disposition transitoire sont soumis aux obligations afférentes au statut de prestataire de services sur crypto-actifs déclarant pertinent, notamment l’obligation d’enregistrement selon l’art. 13a AP-LEAR et l’obligation d’informer selon l’art. 15, al. 1ter, AP-LEAR. L’al. 3 précise que les prestataires de services déclarants pertinents informent l’AFC, conformément à l’art. 15, al. 1ter, AP-LEAR, de l’État dans lequel ils seraient soumis à l’obligation de déclaration et du lien au sens de la section I CDC en raison duquel ils seraient soumis à l’obligation de déclaration dans cet État.

Al. 2

Le DFF tient une liste des États visés à l’al. 1, let. a. Cette liste n’est pas constitutive, mais elle bénéficie de la présomption de bonne foi. La condition de l’al. 1, let. a, est également remplie pour les États qui mettent en œuvre l’EAR relatifs aux crypto-actifs après le 1er janvier 2026, mais ne figurent pas sur la liste. Inversement, pour les États qui mettent en œuvre l’EAR relatifs aux crypto-actifs à partir du 1er janvier 2026 mais qui figurent néanmoins sur la liste, un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant pertinent qui ne s’acquitte pas de ses obligations de déclaration et de due diligence peut se prévaloir de la bonne foi.

Al. 4

Du fait de l’abrogation des dispositions dérogatoires les concernant, les institutions financières visées aux art. 5 et 6 OEAR sont qualifiées d’institutions financières suisses déclarantes dès l’entrée en vigueur des modifications. Dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord EAR, les droits et obligations de ces nouvelles institutions financières suisses déclarantes sont régis par l’annexe de cet accord et par les bases légales suisses concernant l’EAR.