Rapport explicatif

Consultation 2023/98: Approbation de l’addendum à l’accord EAR relatifs aux comptes financiers et de l’accord EAR relatifs aux crypto-actifs ainsi que modification de la loi fédérale et de l’ordonnance sur l’EAR international en matière fiscale (LEAR et OEAR) · 90 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 79Fedlex · Rapport explicatif

Pour remplir ces obligations, les mêmes procédures et les mêmes délais doivent s’appliquer pour les institutions financières concernées que pour celles qui mettent en œuvre l’EAR depuis le 1er janvier 2017. Cela signifie qu’elles doivent pouvoir traiter les comptes ouverts le jour précédant l’entrée en vigueur de la modification comme des comptes préexistants. Ces comptes doivent donc faire l’objet des obligations de diligence définies pour les comptes préexistants dans les sections III et V de l’annexe à l’accord EAR relatifs aux comptes financiers, et l’examen doit être effectué dans les délais qui s’appliquent aux comptes préexistants conformément à l’art. 11, al. 2 à 4, LEAR. À compter de l’entrée en vigueur de la modification, les comptes de personnes physiques préexistants de valeur élevée doivent donc être vérifiés dans un délai d’un an, et ceux de faible valeur, dans un délai de deux ans. À compter de cette date, l’examen des comptes d’entités préexistants doit avoir lieu dans un délai de deux ans. Les obligations de diligence définies pour les nouveaux comptes dans les sections IV et VI de l’annexe à l’accord EAR relatifs aux comptes financiers doivent s’appliquer aux comptes ouverts à partir de l’entrée en vigueur de la modification.

Cette disposition doit permettre aux institutions financières qui sont concernées par l’abrogation des dispositions dérogatoires précitées de se fonder sur un jour de référence dérogeant à la réglementation existante pour subdiviser leurs comptes en comptes préexistants et en nouveaux comptes. Il s’agit ainsi de garantir qu’elles disposent d’un délai approprié pour vérifier la présence de comptes déclarables parmi l’ensemble de leur clientèle. En outre, on s’assure ainsi que les institutions financières concernées ne doivent assumer aucune obligation rétroactive du fait de l’abrogation des dispositions dérogatoires les concernant.

Al. 5

Pour les raisons exposées en lien avec l’al. 3, les institutions financières suisses déclarantes qui gèrent des comptes concernés par l’abrogation des dispositions dérogatoires visées aux art. 10 et 11 OEAR et qui doivent vérifier à partir de l’entrée en vigueur de la modification s’il s’agit de comptes déclarables auront la possibilité de se fonder sur un jour de référence dérogeant à la réglementation existante pour subdiviser leurs comptes en comptes préexistants et en nouveaux comptes : les obligations de diligence raisonnable définies pour les comptes préexistants aux sections III et V de l’annexe à l’accord EAR relatifs aux comptes financiers s’appliquent aux comptes selon les art. 10 et 11 OEAR déjà ouverts le jour précédant l’entrée en vigueur de la modification et ces comptes devront être vérifiés dans les délais applicables aux comptes préexistants en vertu de l’art. 11, al. 2 à 4, LEAR. À compter de l’entrée en vigueur de la modification, les comptes de personnes physiques préexistants de valeur élevée doivent donc être vérifiés dans un délai d’un an, et ceux de faible valeur, dans un délai de deux ans. À compter de cette date, l’examen des comptes d’entités préexistants doit avoir lieu dans un délai de deux ans. Les obligations de diligence définies pour les nouveaux comptes dans les sections IV et VI de l’annexe à l’accord EAR relatifs aux comptes financiers doivent s’appliquer aux comptes ouverts à partir de l’entrée en vigueur de la modification.