Rapport explicatif
Consultation 2024/101: Modification de la loi sur la géoinformation – Cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière · 16 pages
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régler cette question dans une annexe de l’OCRDP pour les restrictions de droit public à la propriété foncière à caractère général et abstrait.
Comme dans le droit en vigueur (art. 16 al. 3 LGéo), les cantons doivent pouvoir continuer à déterminer les restrictions de droit public à la propriété foncière relevant du droit cantonal devant figurer dans le cadastre. Le Conseil fédéral fixe dans l’ordonnance le cadre dans lequel cela doit s’inscrire. Il n’est pas question ici de savoir quels thèmes les cantons peuvent intégrer dans le cadastre, mais de savoir comment ils doivent procéder s’ils ont décidé d’une telle intégration. Agir ainsi doit permettre d’atteindre une certaine harmonisation au niveau du contenu du cadastre en dépit des disparités d’ordre matériel, parfaitement justifiées, dans le droit des cantons. Comme c’est déjà le cas aujourd’hui, ces règles au niveau de l’ordonnance devront être complétées par des directives de swisstopo à l’avenir.
ART. 18 ACCÈS
L’article 18 régit désormais l’accès au cadastre RDPPF. On estimait jusqu’alors que les règles d’accès aux géodonnées de base relevant du droit fédéral figurant aux articles 10 à 12 LGéo couvraient suffisamment bien le libre accès au cadastre RDPPF. A y regarder de plus près, ces règles se rapportent exclusivement aux géodonnées de base et donc uniquement à la géométrie et non aux informations juridiques qui font elles aussi partie du cadastre. Une expertise en est ainsi venue à conclure que des règles légales supplémentaires étaient nécessaires afin d’assurer le libre accès32 au cadastre RDPPF et par suite, à l’intégralité de son contenu (géométrie, informations juridiques, etc.), en vertu du principe de transparence. Les dispositions juridiques, c.-à-d. les documents renseignant directement sur l’origine juridique et le contenu d’une restriction de droit public à la propriété foncière donnée (une décision d’aménagement, une décision de portée générale, une décision individuelle, un contrat ou autre) doivent notamment être accessibles à tous. Sans ces informations, il est souvent difficile de connaître le contenu matériel d’une restriction de droit public à la propriété foncière.
Toute législation régissant l’établissement de restrictions de propriété doit décider des informations ouvertes à tous et des cas où des intérêts publics ou privés prépondérants s’opposent à une publication. Lorsque des informations dignes d’être protégées en viennent malgré tout à figurer dans le cadastre, l’alinéa 2 habilite le Conseil fédéral à édicter de telles règles restrictives pour protéger des intérêts publics ou privés prépondérants: les droits de la personnalité (notamment pour protéger l’autodétermination informationnelle, art. 13 Cst.), des secrets de fabrication et d’affaires ou des informations de la Confédération dignes de protection.
Les clarifications entreprises ont révélé que des données personnelles peuvent être divulguées avec les bases légales directes relatives à des restrictions de propriété de nature individuelle et concrète lorsqu’elles sont en lien direct avec le contenu de la restriction de propriété, c.-à-d. qu’elles revêtent de l’importance pour sa bonne compréhension, ou si elles entretiennent un lien direct avec la procédure au cours de laquelle la restriction a vu le jour33. Dans tout autre cas, les données personnelles doivent être anonymisées. Cela correspond à la pratique générale actuelle en matière de lois sur la transparence (cf. art. 9 al. 1 LTrans34). Les données personnelles des employés de l’administration publique ou de membres des autorités peuvent parfaitement être divulguées si elles sont liées à l’exercice de leur activité publique35. Cela s’applique également aux contrats de droit public. On notera cependant que les contrats de ce type peuvent comporter une garantie de confidentialité36. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une telle garantie doit avoir été expressément convenue dans le cas considéré et il doit par ailleurs s’agir d’informations provenant de particuliers, les informations devant en outre avoir été mises à disposition volontairement37.
La nouvelle règle de l’article 18 LGéo et les normes de droit édictées par le Conseil fédéral sur cette base priment le droit général de la protection des données de la Confédération ancré dans la loi sur la protection des données (LPD)38 ainsi que les lois sur la protection des données des cantons. L’article 11 alinéa 3 LGéo habilite d’ores et déjà le Conseil fédéral à prévoir des niveaux d’autorisation d’accès contraignants pour les géodonnées de base relevant du droit fédéral.
Il va de soi que l’accès au cadastre RDPPF reste gratuit.
ART. 18a ORGANISATION, QUALITÉ ET PROCÉDURES
Le nouvel article 18a LGéo régit l’organisation du cadastre RDPPF, sa qualité et le déroulement de ses procédures. Le fait que le cadastre doive être géré par les cantons pour le territoire dont ils ont la charge (alinéa
32 Daniel Kettiger/Thomas Steiner/Apollo Dauag, Zur Öffentlichkeit der rechtlichen Grundlagen («Rechtsvorschriften») bei individuellkonkreten ÖREB, brève expertise du 19 septembre 2024 (non traduite).
33 Daniel Kettiger/Thomas Steiner/Apollo Dauag, Zur Öffentlichkeit der rechtlichen Grundlagen («Rechtsvorschriften») bei individuellkonkreten ÖREB, brève expertise du 19 septembre 2024 (non traduite).
34 RS 152.3
35 Daniel Kettiger/Thomas Steiner/Apollo Dauag, Zur Öffentlichkeit der rechtlichen Grundlagen («Rechtsvorschriften») bei individuellkonkreten ÖREB, brève expertise du 19 septembre 2024 (non traduite).
36 Daniel Kettiger/Thomas Steiner/Apollo Dauag, Zur Öffentlichkeit der rechtlichen Grundlagen («Rechtsvorschriften») bei individuellkonkreten ÖREB, brève expertise du 19 septembre 2024 (non traduite).
37 Cf. Arrêt 1C_500/2020 du Tribunal fédéral du 11 mars 2021, consid. 3.2.
38 RS 235.1