Rapport explicatif

Consultation 2024/101: Modification de la loi sur la géoinformation – Cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière · 16 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 6Fedlex · Rapport explicatif

figurer dans le cadastre RDPPF. Les prescriptions du droit fédéral doivent indiquer les canaux d’information pouvant ou devant être utilisés.

Le présent projet poursuit par conséquent les objectifs suivants:

- une clarification générale des fonctions respectives du registre foncier et du cadastre RDPPF en matière

de restrictions de droit public à la propriété foncière est visée, pour faire disparaître les doublons; bien que les restrictions de droit public à la propriété foncière puissent figurer aussi bien dans le registre foncier que dans le cadastre RDPPF à l’avenir (cf. art. 16 al. 1 LGéo), il est prévisible que la balance va pencher en faveur de l’intégration dans le cadastre RDPPF, au détriment de la mention au registre foncier;

- les bases légales régissant le cadastre RDPPF doivent être repensées de telle façon que ce dernier puisse

aussi comporter désormais des restrictions de droit public à la propriété foncière à caractère général et abstrait (comme des distances légales par rapport aux limites) et des dispositions liant les autorités qui exercent un effet restrictif indirect sur la propriété foncière;

- la norme de responsabilité de l’article 18 LGéo doit être abrogée sans être remplacée, parce que l’on

s’éloigne de l’idée de faire du cadastre RDPPF une institution juridique régie par le droit fédéral – sur le modèle du registre foncier –, au sein de laquelle des droits et/ou des charges sont constitués.

1.2 Autres options examinées et solution retenue

Deux options étaient techniquement envisageables: procéder à une adaptation minimale des règles existantes régissant le cadastre RDPPF (art. 16-18 LGéo) ou reformuler complètement la section consacrée au cadastre RDPPF dans la loi (section 4 du chapitre 2 de la LGéo). Certaines des règles régissant aujourd’hui le cadastre RDPPF ont été rédigées à un stade relativement tardif du processus législatif à l’époque, sous la pression des délais et en devant reprendre la délimitation par rapport à l’article 962 CC d’un projet élaboré peu de temps auparavant, portant sur la révision des droits réels. C’est pourquoi il a été proposé de reformuler la section consacrée au cadastre RDPPF dans la loi sur la géoinformation, laquelle contribuera aussi à une meilleure compréhension de la conception du cadastre RDPPF.

Différentes options ont été examinées pour ce qui concerne la clarification des fonctions respectives du registre foncier et du cadastre RDPPF. Il est renvoyé ici aux explications relatives à l’article 46a (dispositions transitoires).

S’agissant de savoir à quelle vitesse et jusqu’où l’extension du cadastre RDPPF doit se poursuivre, il pourrait être avisé de se satisfaire de peu. La présente révision doit offrir de nouvelles possibilités, mais elle ne contient pour l’heure qu’une obligation dans le contexte de la loi sur l’énergie nucléaire (LENu)8.

Dans le cadre des travaux préparatoires du présent projet, toutes les lois fédérales prévoyant la mention de restrictions de droit public à la propriété foncière dans le registre foncier ont été examinées en collaboration avec les offices fédéraux concernés, afin de déterminer si cette mention était nécessaire ou judicieuse et si une intégration de la restriction de propriété considérée dans le cadastre RDPPF constituerait une meilleure solution, induisant de ce fait une modification dans la loi fédérale en question. Pour la LENu, on en est venu à conclure que des adaptations appropriées devaient être entreprises (cf. à ce sujet § 4.3). En revanche, il a été renoncé à une modification pour les dispositions de lois suivantes, si bien que la restriction de droit public à la propriété privée continuera à faire l’objet d’une mention au registre foncier: article 86 de la loi fédérale sur le droit foncier rural (LDFR)9, article 14 alinéa 3 de la loi fédérale sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger (LFAIE)10, article 13 alinéa 5 de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN)11, article 5 alinéa 3 ainsi qu’article 24b alinéa 3 de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire (LAT)12, article 7 alinéa 4, article 8 alinéa 2, article 11 alinéa 4 de la loi fédérale sur les résidences secondaires (LRS)13, article 43 de la loi fédérale sur l’expropriation (LEx)14, article 32d alinéa 4 (sites pollués) de la loi fédérale sur la protection de l’environnement (LPE)15, article 30e de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)16, article 20 alinéa 3, article 31 alinéa 2 de la loi fédérale encourageant le logement à loyer ou à prix modérés (LOG)17, article 9 alinéa 2, article 24 alinéa 4, article 46 alinéa 3, article 5 alinéa 3 de la loi fédérale encourageant la construction et l’accession à la propriété de logements (LCAP)18,

8 RS 732.1

9 RS 211.412.11

10 RS 211.412.41

11 RS 451

12 RS 700

13 RS 702

14 SR 711

15 RS 814.01

16 RS 831.40

17 RS 842

18 RS 843